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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/03/2012, 352099, Inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 1ère sous-section jugeant seule, 16 mars 2012. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000025528971 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Source : Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) et le PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (PO-SNOF), dont le siège est 2, avenue Henry Dunant, Résidence La Closerie à Nice (06100), représentés par leurs présiden.

Résumé officiel

[...] contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) et le PROFESSION OSTEOPATHE [...] Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, au PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (PO-SNOF) et au garde des sceaux, ministre [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) et le PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (PO-SNOF), dont le siège est 2, avenue Henry Dunant, Résidence La Closerie à Nice (06100), représentés par leurs présidents respectifs ; l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE et le PO-SNOF demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés opposée à leur demande de modification de l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en vue d'y créer une spécialité " médecine ostéopathique " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2004- 1463 du 23 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article premier du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires : " Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquels sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale. / Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice " ;

Considérant que, par lettre en date du 15 juin 2011, l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE et le PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (PO-SNOF) ont saisi le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés d'une demande tendant à la modification de l'arrêté du 10 juin 2005 fixant la nomenclature prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 23 décembre 2004, afin d'y créer une spécialité " médecine ostéopathique " recouvrant les actes d'ostéopathie, d'étiopathie et de chiropraxie ; qu'ils contestent la décision de rejet née du silence gardé sur leur demande ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de la justice d'établir une spécialité propre à la " médecine ostéopathique " au sein de la nomenclature sur la base de laquelle sont inscrits les experts judiciaires, ou de prévoir une spécialité spécifique aux ostéopathes exerçant leur activité au titre de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, la requête ne peut être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;









D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE et du PO-SNOF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, au PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (PO-SNOF) et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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