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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 09MA04540, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2009 sous le n° 09MA04540, présentée pour Mlle Armelle A, demeurant ...), par la SCP Calaudi - Beauregard - Molinier, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803564 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande d'user du titre d'ostéopathe ainsi que de la décision du 3 septembre 2008 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 19 juin 2008 et du 3 septembre 2008 ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juin 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande d'user du titre d'ostéopathe ainsi que de la décision du 3 septembre 2008 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : 1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins. (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret ; que selon l'article 16 du même décret : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 prévoit : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...). Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 : Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle A, par les décisions contestées, le préfet de la région Languedoc-Roussillon s'est fondé sur un double motif tiré, d'une part, de ce qu'elle ne justifiait pas d'une formation en ostéopathie équivalente ni analogue au contenu de la formation minimale obligatoire et, d'autre part, de ce qu'elle n'avait pas justifié, par tout document, de cinq ans de pratique continue de l'ostéopathie dans les huit dernières années ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précités du 1° de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe n'est réservé aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers qu'à la condition qu'ils justifient être titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation spécifique en ostéopathie suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins ; que Mlle A n'allègue pas qu'elle remplirait cette condition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le seul titre de masseur-kinésithérapeute lui donne le droit d'user du titre d'ostéopathe doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le diplôme de masseur-kinésithérapeute, obtenu en 1999, dispense Mlle A, en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007, de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine, dont le contenu est défini par l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; qu'il lui reste à justifier d'une formation équivalente à la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie d'une durée totale de 1 225 heures, laquelle comporte, en application de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007, trois unités de formation, soit le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures), approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) et application des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) ; que l'attestation de formation produite par l'appelante indique qu'elle a suivi, de 2001 à 2006, 480 heures de formation dans les domaines de l'ostéopathie articulaire et myofasciale ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, une telle formation ne peut être regardée, compte tenu du volume horaire et du contenu substantiellement différents, comme équivalente ou analogue à celle aujourd'hui requise ; que la circonstance que l'organisme dispensateur de cette formation se soit vu ultérieurement délivrer un agrément pour la délivrance du titre d'ostéopathe n'a aucune incidence sur l'appréciation à porter sur la formation suivie par l'intéressée ; qu'ainsi, cette dernière ne justifie pas remplir la première condition alternative, relative à la formation, exigée à titre transitoire pour les praticiens en exercice par les prescriptions de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mlle A ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de son expert-comptable, certifiant que ses honoraires portés sur ses déclarations 2035 de l'année 2004 à l'année 2007 sont supérieurs aux relevés d'honoraires SNIR communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie , et de trois attestations peu circonstanciées de patients, avoir exercé durant cinq années consécutives et continues dans les huit dernières années une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie, au sens des dispositions de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, par suite, elle ne remplit pas non plus l'autre condition alternative posée par ce texte ;

Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mlle A réclame une somme de 40 000 euros correspondant selon elle à la perte de deux ou trois ans d'activité résultant de la nécessité de suivre à nouveau la formation lui permettant d'obtenir le titre d'ostéopathe ; que, toutefois, il résulte du rejet des conclusions en excès de pouvoir que l'illégalité des décisions contestées n'est pas établie ; que les conséquences du refus légal d'user du titre d'ostéopathe sur l'activité et la clientèle de l'intéressée ne sauraient ouvrir droit à indemnité ; que le délai d'instruction du dossier, d'une durée d'un an, est dépourvu de tout lien de causalité avec le préjudice invoqué, au demeurant non justifié ; que les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Armelle A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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