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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01920, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe [...] ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de réexaminer, dans un délai de 30 jours, sa demande en vue d'obtenir le titre d'ostéopathe ; 4°) de mettre à la [...]

Texte intégral

Vu, enregistrée le 2 août 2010, la requête présentée pour M. Olivier A domicilié ...) ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0805824 du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de réexaminer, dans un délai de 30 jours, sa demande en vue d'obtenir le titre d'ostéopathe ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- les membres de la commission ont été désignés par arrêté du préfet du 4 décembre 2007 comme représentants d'organisations professionnelles et non en fonction de leurs compétences personnelles contrairement aux exigences de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
- l'arrêté du 4 décembre 2007 n'avait pas été publié à la date de la décision en litige de telle sorte que cette décision est dépourvue de base légale ;
- le préfet de la région Bourgogne a validé à hauteur de 768 heures l'enseignement suivi par un étudiant à l'école OAK de telle sorte que les enseignements correspondants suivis par l'intéressé dans cette école pour une durée de 812 heures doivent être également validés ;
- il doit seulement démontrer qu'il a reçu des enseignements équivalents à ceux de l'unité de formation C, des unités de formation 1, 2, 4 et 6 et un reliquat des unités 3 et 5 ;
- c'est à tort que le Tribunal s'est borné à considérer qu'il n'avait pas effectué un enseignement équivalent aux 2 660 heures exigées par la réglementation ;
- il peut justifier de 103 heures de pratique auprès d'ostéopathes ainsi que de sa propre pratique professionnelle, exerçant une activité d'ostéopathe depuis 2006 ;
- il n'a fait l'objet d'aucune plainte ;
- il a nécessairement reçu les connaissances en sciences fondamentales et biologie dans le cadre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 10 janvier 2011 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, compte tenu de la date à laquelle il a été soulevé, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant nomination des membres de la commission régionale d'examen serait illégal est irrecevable dès lors que cet arrêté, qui présente un caractère individuel, a été publié le 7 octobre 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision du 29 juillet 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif que la formation qu'il avait reçue à l'école Ostéopathie, Acupuncture, Kinésiologie (OAK) de Villefranche-sur-Saône n'était pas équivalente, dans la totalité de son contenu, aux unités réglementaires définissant les minima obligatoires de formation; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 1er juin 2010, a rejeté sa demande ;
Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que l'article 16 précité prévoit également, en son II, que la commission visée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. et qu'elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé du 25 mars 2007 précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ; que son article 5 dispense les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 et les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 07-501 du 4 décembre 2007 portant nomination des membres titulaires et suppléants de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe a été publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 7 octobre 2008 ; qu'il était ainsi devenu définitif à la date à laquelle l'intéressé a relevé appel du jugement attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas, en toute hypothèse, recevable à soutenir, à l'appui de sa requête en appel, que cet arrêté, en désignant les membres de la commission non en leur qualité de personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences mais uniquement en leur qualité de représentants de groupements professionnels, méconnaîtrait les dispositions de l'article 16 précité du décret du 25 mars 2007 susvisé et serait donc illégal ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2007 portant nomination des membres de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe présente un caractère individuel et n'était pas, à ce titre, soumis à une obligation de publication ; que, dans ces conditions, les membres de cette commission ont pu valablement siéger alors même, qu'à la date de la décision en litige, leur désignation n'avait fait l'objet d'aucune publication ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne peut se prévaloir d'aucune dispense au titre de l'article 5 ci-dessus de l'arrêté du 25 mars 2007, aurait reçu une formation correspondant réellement à l'ensemble des enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et des enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie prévus aux articles 2 et 3 précités du même arrêté ; qu'aucune des pièces fournies par l'intéressé et pas, en particulier, les certificats établis par l'école OAK en faveur de l'intéressé, dont il résulte que ce dernier y a effectué une formation théorique et pratique de 812 heures en ostéopathie générale et spécifique, complétée par 103 heures de formation auprès de deux ostéopathes et une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, ne permet de savoir dans quelle mesure les enseignements qu'il a effectivement reçus recoupent, pour des durées comparables, l'ensemble des formations prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté précité ni de connaître les conditions de validation détaillées de ces enseignements ou de déterminer si ces enseignements théoriques et pratiques se répartissent dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 3 de ce même arrêté ; qu'il ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de ce que le préfet de la région Bourgogne, qui s'est basé notamment sur le programme de l'école OAK, a pris en compte à hauteur de 748 heures la formation suivie par un étudiant au sein de cette école ni, d'ailleurs, du programme de formation d'une autre école dont il n'a pas suivi l'enseignement ; qu'au surplus la pratique propre de l'intéressé dans le domaine de l'ostéopathie ne saurait équivaloir aux enseignements pratiques reçus en établissements de formation ou sous forme de stages cliniques auprès d'un ostéopathe tels qu'ils sont notamment exigés pour l'unité de formation C définie ci-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte, l'intéressé ne démontre pas justifier de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il s'en suit que les conclusions qu'il a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2011.


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