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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT01737, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 4 mars 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023886333 (consulté le 15 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire porte sur un recours administratif contre le refus d'autorisation d'exercer le titre professionnel d'ostéopathe. Il s'agit d'un contentieux administratif relatif au respect des conditions légales de formation et d'agrément, et non d'une jurisprudence caractérisant des dérives thérapeutiques ou un exercice illégal de la médecine.

Résumé officiel

[...] de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe [...] ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de réexaminer sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe dans le délai [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3732 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de réexaminer sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;


Considérant que M. X, qui a sollicité l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe le 24 juillet 2007, interjette appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder ladite autorisation ;

Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire / (...) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...) ;

Considérant que M. X a produit une attestation d'un médecin généraliste qui certifie lui avoir dispensé 1 200 heures de formation, de 2000 à 2006, une attestation d'un autre médecin généraliste qui certifie lui avoir dispensé, à titre gracieux et amical, un total de 378 heures de formation, entre 1997 et 2005, une attestation de l'institut français de kinésiologie appliquée (IFKA) pour 281 heures de formation en ostéopathie, un certificat de scolarité de l'OAK, association ayant pour objet l'organisation de stages d'ostéopathie, pour 768 heures de formation théorique et pratique et, enfin, une attestation d'un ostéopathe selon lequel M. X a suivi en cabinet une formation ostéopathique de type Poyet, au cours de l'année 2006, pendant 120 heures ; que, toutefois, les attestations des médecins et celle émanant de l'ostéopathe sont insuffisantes, à elles seules, pour établir la réalité des formations suivies ; que l'expérience professionnelle ne peut être retenue au titre de la formation ; que, dès lors, l'intéressé ne justifiait pas de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; qu'ainsi, le préfet de la région Pays de la Loire, qui a d'ailleurs suivi l'avis défavorable émis le 29 novembre 2007 par la commission prévue à l'article 16 dudit décret, n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la région Pays de la Loire de réexaminer sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10NT01737
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