Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC01030, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 5 mai 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023996453
(consulté le 15 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire concerne un différend administratif sur l'autorisation d'exercer le titre d'ostéopathe. M. A conteste le refus préfectoral de lui reconnaître cette qualité professionnelle, arguant d'une expérience suffisante depuis 1984. Le litige porte sur l'application des conditions réglementaires d'exercice de l'ostéopathie, profession encadrée et reconnue.
Résumé officiel
CETAT55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.
CETAT61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, complétée par les pièces enregistrées le 21 octobre 2010, présentée pour M. Bernard A, ..., par Me Claudot ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900334 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Moselle, préfet de la région Lorraine, a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe ;
2°) d'annuler la décision préfectorale en date du 19 décembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a établi avoir une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années : il a produit des attestations desquelles il résulte qu'il pratique l'ostéopathie depuis 1984 et qu'il a suivi des enseignements à cette fin de façon régulière ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la correspondance en date du 9 mars 2011 informant les parties de ce que la cour était, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mars 2011, présentée pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 est applicable aux médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Claudot, avocat de M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 ,dans sa rédaction alors applicable : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ... est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ...délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret...Les praticiens en exercice ,à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ... s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret... ;qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007, dans sa version en vigueur au jour de la décision attaquée : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : 1° Aux médecins... autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins... 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2007 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ... ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un médecin non détenteur du diplôme universitaire ou interuniversitaire mentionné au 1° de l'article 4 du décret précité ne peut, en application du 3° dudit article et de l'article 16 précité, être autorisé à exercer l'ostéopathie ou à user du titre d'ostéopathe que s'il justifie de conditions de formation équivalentes ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, médecin non titulaire d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 4 du décret du 25 mars 2007, produit à hauteur d'appel une attestation d'un cabinet d'expertise comptable en date du 15 juin 2010, indiquant qu'il a encaissé des honoraires hors convention émanant de l'activité d'ostéopathe de M. A, au titre de chacune des années 2002 à 2009 et ce pour un montant annuel compris entre un minimum de 2560 euros et un maximum de 5542 euros; que le requérant justifie ainsi d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années, au sens des dispositions précitées de l'article 16 ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de la Moselle, préfet de la région Lorraine,a refusé de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe par la décision litigieuse en date du 19 décembre 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0900334 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Nancy et la décision du préfet de la région Lorraine en date du 19 décembre 2008 sont annulés.
Article2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre du travail,de l'emploi et de la santé.
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