Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Conseil d'État, , 17/01/2008, 312038, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000 [...] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé de la jeunesse et des sports. [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9 boulevard du 1er RAM à Troyes (10000) ; le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'article 1er du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 dans son ensemble ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie du fait du caractère transitoire de la disposition attaquée ; qu'ainsi les autorités concernées, qui sont actuellement saisies de nombreuses demandes d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, sont dans l'impossibilité de prendre des décisions éclairées ; que les dispositions litigieuses nuisent gravement au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES puisqu'elles permettent à des personnes n'ayant pas les connaissances théoriques et pratiques suffisantes de faire usage du titre d'ostéopathe ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; qu'en effet la rédaction de l'article 16 du décret du 25 mars 2007, modifiée par le décret du 2 novembre 2007, méconnaît l'obligation de démonstration par le pétitionnaire d'une expérience lui conférant une compétence analogue à celle des diplômés des centres de formation en ostéopathie, imposée par la loi ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'à défaut d'urgence, la requête peut, en application de l'article L. 522-3 de ce code, être rejetée par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique ;
Considérant que les dispositions du décret du 2 novembre 2007 dont la suspension est demandée se bornent à modifier les dispositions du décret du 25 mars 2007 relatives aux conditions d'exercice de l'ostéopathie en introduisant des mesures transitoires pour les praticiens déjà en activité ; que l'application de ces dispositions réglementaires ne porte une atteinte suffisamment grave et immédiate ni aux intérêts de la santé publique ni à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour constituer une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé de la jeunesse et des sports.