Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/02/2011, 10NT01738, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe [...] ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de réexaminer sa demande présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-4685 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de réexaminer sa demande présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui a sollicité l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe le 2 juillet 2007, interjette appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du préfet de la région Pays de la Loire refusant de lui accorder ladite autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire (...) / Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) : Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation. / Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation. / Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 (...) ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X a produit, pour justifier de la condition de formation en ostéopathie, une attestation de l'établissement Formation européenne médicale , selon laquelle il a suivi un cursus concernant les techniques musculaires fondamentales (200 heures) , l' ostéopathie articulaire (600 heures) , l' ostéopathie crânienne et viscérale (280 heures) , les masters d'ostéopathie (120 heures) et les stages post-universitaires de révisions et perfectionnement (240 heures) ; que ces enseignements ne correspondent que partiellement à ceux prévus à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 ; que la circonstance que les directions régionales de l'action sanitaire et sociale de Rhône-Alpes et d'Aquitaine aient admis la formation que M. X a suivi à l'école de Formation Européenne Médicale pour autoriser d'autres candidats à user du titre d'ostéopathe, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l'intéressé ne justifiait pas de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; qu'ainsi, le préfet de la région Pays de la Loire, qui a d'ailleurs suivi l'avis défavorable émis le 19 décembre 2007 par la commission prévue à l'article 16 dudit décret, n'a pas entaché sa décision du 16 juillet 2008 d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la région Pays de la Loire de réexaminer sa demande présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10NT01738
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