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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00046, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 du préfet de la région Franche-Comté refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe [...] ) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour Mme Evelyn A, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801704 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2008 du préfet de la région Franche-Comté refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ainsi que de la décision confirmative prise à la suite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen du dossier dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Mme A soutient que :

- le moyen de légalité externe était recevable devant le tribunal administratif ;
- la procédure n'a pas été régulière, faute d'audition par la commission régionale ;
- la décision initiale n'était pas suffisamment motivée ;
- elle a reçu une formation équivalente à celle prévue pour l'obtention du diplôme d'ostéopathe ;

- elle remplit les conditions pour être dispensée de certaines formations ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire enregistré le 9 août 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu les décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a entendu invoquer, dès son mémoire introductif d'instance enregistré dans les délais du recours contentieux, le moyen de légalité externe tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure devant la commission régionale aurait été méconnu ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté à tort les moyens de légalité externe comme irrecevables ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que ni l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007, ni le chapitre III du décret du 8 juin 2006 précisant les dispositions applicables aux commissions administratives lorsque leur consultation est obligatoire n'imposent l'audition des praticiens qui demandent à user du titre d'ostéopathe ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si la décision de ne pas accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe en date du 26 juin 2008 se bornait, après avoir rappelé les textes applicables, à indiquer que Mme A ne remplissait ni l'une ni l'autre des deux conditions requises, qui étaient citées, la décision en date du 16 septembre 2008 prise sur recours gracieux précise que la requérante dont l'expérience professionnelle en ostéopathie n'a débuté qu'en janvier 2006 ne justifie pas des cinq années consécutives et continues de pratique exigées au 27 mars 2007 et que la formation qu'elle a suivie doit être complétée par l'acquisition d'unités de formations qu'elle énumère ; qu'elle énonce ainsi avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : /Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation./Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation./ Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ;

En ce qui concerne l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe :

Considérant, en premier lieu, que pour justifier avoir suivi une formation d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie, Mme A a produit un certificat de scolarité délivré par la faculté du sport de Nancy en date du 20 juillet 2007 faisant ressortir un nombre d'heures de formation de 1 144 heures, inférieur aux 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine prévues par l'article 1er précité de l'arrêté du 25 mars 2007 ; que ce certificat, qui ne comporte pas de programme détaillé de la formation reçue de septembre 1983 à juin 1986, ne permet pas d'apprécier si les enseignements des sciences fondamentales et de biologie humaine dispensés par une faculté des sports sont de même nature que ceux dispensés pour la formation d'ostéopathe ; que si un médecin a attesté avoir dispensé à la requérante 640 heures de formation sur les pathologies de l'enfant et de l'adulte, la déontologie, les aspects médico-légaux et la traumatologie de l'appareil locomoteur, il ne justifie pas être qualifié pour assurer cet enseignement théorique ; que, dans ces conditions, la formation d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie ne peut être regardée comme équivalente à celle prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Considérant, deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les enseignements théoriques et pratiques en ostéopathie, Mme A produit un certificat de scolarité délivré par l'école d'ostéopathie Oak de Villefranche-sur-Saône qui ne fait état que d'une formation de 768 heures en ostéopathie générale alors que les dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 2007 précitées prévoient une phase de 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie ; que, toutefois, Mme A ayant été dispensée de la formation correspondant aux unités A et B, l'enseignement qu'elle a ainsi reçu a nécessairement été pris en compte ; que l'attestation du docteur Baqué faisant état de 460 heures de stage en cabinet d'ostéopathie ne suffit pas à établir que la requérante a reçu une formation qui complète celle qui a été assurée par l'école d'ostéopathie et qui correspondrait au programme d'une des unités de formation telles qu'elles sont décrites à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A qui ne peut utilement invoquer les témoignages de patients, de sportifs et de médecins travaillant avec elle pour attester de la qualité de la formation qu'elle a reçue n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 en refusant de l'autoriser à user du titre d'ostéopathe ;

En ce qui concerne la dispense de formation :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A est dispensée des unités de formation A et B ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission régionale aurait omis de proposer les dispenses prévues par le troisième alinéa de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyn A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.



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