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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01165, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2009 par laquelle le préfet de la Région Auvergne a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe [...] A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif notamment qu'il ne justifiait pas de 5 ans [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0901320 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2009 par laquelle le préfet de la Région Auvergne a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Région Auvergne de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a suivi un cursus en ostéopathie au sein de la Formation Européenne Médicale (FEM) depuis 2000 ;
- le Tribunal a visé le 29 juillet 2008 comme date de la décision en litige alors qu'elle a été prise le 15 mai 2009 ;
- il pratiquait des actes d'ostéopathie depuis janvier 2004, soit plus de 5 ans à la date de la décision en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;


Considérant que, par une décision du 15 mai 2009, le préfet de la région Auvergne a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif notamment qu'il ne justifiait pas de 5 ans de pratique continue de l'ostéopathie dans les 8 dernières années précédant la date de publication du décret précité du 25 mars 2007; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 30 décembre 2009, a rejeté sa demande ;

Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, prévoit en son article 4 que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ;

Considérant que si M. A soutient que l'administration devait apprécier sa pratique professionnelle à la date de la décision en litige, il résulte nécessairement des dispositions de l'article 16 du décret susvisé du 25 mars 2007, dans leur rédaction issue de l'article 1 du décret susvisé du 2 novembre 2007, lesquelles relèvent du régime transitoire mis en place pour la reconnaissance du titre d'ostéopathe, que l'expérience dont doivent justifier les praticiens pour prétendre au bénéfice de ce titre s'apprécie au 27 mars 2007, date de publication du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 ;

Considérant qu'à supposer même que M. A puisse se prévaloir d'une pratique professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie depuis l'ouverture de son cabinet en janvier 2004, les pièces, notamment des attestations de médecins, qu'il a produites pour les années antérieures, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, ne permettent pas de justifier, à la date du 27 mars 2007, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il s'en suit que les conclusions qu'il a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2011.


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N° 10LY01165



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