Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02659, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] septembre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe [...] et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l'usage du titre d'ostéopathe et à l'exercice de cette activité ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0900801 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2009 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il s'est installé en tant qu'ostéopathe le 11 mars 2003 et a suivi une formation au sein de la Formation Européenne Médicale (EFM) ;
- la composition de la commission régionale est irrégulière, comportant des personnes choisies uniquement en fonction de leur appartenance à des groupements professionnels ;
- faute de publication, l'arrêté de nomination des membres de la commission régionale n'était pas exécutoire de telle sorte que l'avis rendu par cette commission est irrégulier ;
- dès lors que l'article 16 du décret du 25 mars 2007 tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret du 22 décembre 2008 prévoit que les praticiens qui justifient d'une expérience professionnelle de 5 années décomptées entre le 1er janvier 2004 et le 30 décembre 2008 peuvent prétendre au titre pourvu d'adresser leur demande avant le 31 mars 2009, le principe d'égalité devant la loi justifiait que son expérience professionnelle continue de 5 ans dans le domaine de l'ostéopathie depuis son installation en 2003 soit prise en compte ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 27 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que :
- son expérience professionnelle doit être prise en compte à la date du 27 mars 2007 ;
- le décret 2007-435 modifié par le décret 2008-1441 du 22 décembre 2008 maintient cette date comme date de comptabilisation des 5 années d'expérience, ayant simplement allongé le délai de dépôt de la demande d'autorisation ;
- il ne pouvait justifier de 5 années de pratique au 27 mars 2007 ;
- il ne remplit pas davantage la condition de formation ;
Vu le courrier en date du 10 décembre 2010 par lequel la Cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel, alors que seul avait été présenté en première instance un moyen de légalité interne, étaient irrecevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l'usage du titre d'ostéopathe et à l'exercice de cette activité ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision du 17 juillet 2008, confirmée le 24 décembre suivant, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement du 1° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif notamment qu'il ne justifiait pas de 5 ans de pratique continue de l'ostéopathie dans les 8 dernières années ; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 18 septembre 2009, a rejeté sa demande ;
Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, prévoit en son article 4 que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que l'article 16 précité prévoit également, en son II, que la commission visée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. et qu'elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie ; qu'enfin, en son article 17, le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 prévoit que les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande avant le 30 juillet 2007 auprès du préfet de région ;
Considérant que dans sa demande devant le Tribunal, le requérant n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; qu'à l'appui de sa requête devant la Cour, l'intéressé soutient, qu'en violation du II de l'article 16 cité ci-dessus, le préfet a, par un arrêté n° 07-501 du 4 décembre 2007, désigné les membres de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe non en leur qualité de personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences mais uniquement en leur qualité de représentants de groupements professionnels ; que si ce moyen, qui revient à remettre en cause les qualités des personnes désignées comme membres de la commission, porte sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2007, il constitue, eu égard au rôle seulement consultatif de cette commission, un moyen de légalité externe relatif à la régularité de sa composition ; qu'ainsi ce moyen, invoqué pour la première fois en appel, est fondé sur une cause juridique distincte ; qu'il constitue donc une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2007 portant nomination des membres de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe présente un caractère individuel et n'était pas, à ce titre, soumis à une obligation de publication ; que, dans ces conditions, les membres de cette commission ont pu valablement siéger alors même, qu'à la date de la décision en litige, leur désignation n'avait fait l'objet d'aucune publication ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant que pour tenter de justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine de l'ostéopathie depuis son installation en mars 2003, M. A se prévaut des dispositions de l'article 17 du décret n° 2007-435 dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 ; que toutefois ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le 31 décembre 2008, n'étaient pas applicables à la date de la décision en litige ; qu'il ne saurait donc utilement se plaindre de ce qu'il aurait été victime d'une discrimination illégale par rapport à ses confrères qui ont pu se prévaloir des dispositions ainsi modifiées de l'article 17 du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, qu'il s'en suit que les conclusions qu'il a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2011.
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N° 09LY02659