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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2010, 09LY02459, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] à celle des membres de professions de santé comme les médecins ostéopathes ou les masseurs kinésithérapeutes bénéficiant d'une telle exonération ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 12 janvier [...] A fait valoir qu'il a suivi un enseignement d'ostéopathe et qu'il a obtenu, postérieurement aux années d'imposition en litige, du préfet de région l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009, présentée pour M. Fabien A, domicilié 201 rue des Veloutiers à Orlienas (69530) ;
CM. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805985 du 28 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre des périodes de janvier 2006 à mars 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) d'ordonner une expertise pour apprécier si la qualification en ostéopathie au moment où les soins ont été délivrés est équivalente à celle d'un professionnel de santé, médecin ou masseur kinésithérapeute ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :
- au regard de l'article 13 A §1 c) de la sixième directive qui prévoit l'exonération des prestations de soins fournies à la personne, des objectifs poursuivis par celle-ci et notamment du principe communautaire de neutralité fiscale et de non discrimination entre les personnes procurant ces soins et possédant des qualifications professionnelles équivalentes, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qui reconnaît la profession et l'activité d'ostéopathe et de ses décrets d'application, les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'ostéopathie constitue une profession autonome réglementée, que sa formation, qui a été validée par le diplôme d'ostéopathe et son expérience lui ont permis d'obtenir l'autorisation définitive du préfet de Région d'user du titre d'ostéopathe, ce qui permet de le considérer comme délivrant un acte d'une qualité au moins équivalente à celle des membres de professions de santé comme les médecins ostéopathes ou les masseurs kinésithérapeutes bénéficiant d'une telle exonération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu le mémoire reçu par télécopie le 18 janvier 2010, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives pour 2007, notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;



Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;


Considérant que M. A, exerçant une activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 28 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des périodes de janvier 2006 à mars 2007 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 alors en vigueur : A.- Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général. 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4.1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...). ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a défini les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie dont la profession n'était pas réglementée, a renvoyé à des décrets d'application le soin de déterminer, notamment, les conditions permettant aux ostéopathes en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent ; que ces décrets, dont l'absence faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article 75 susmentionné de la loi, n'ont été pris que le 25 mars 2007 et publiés le 27 mars suivant, soit postérieurement à la période d'imposition litigieuse ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande de restitution, desdites dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, ni de ses décrets d'application, ni de ce que le préfet lui a délivré le 19 juin 2008, postérieurement à la période litigieuse, l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe en application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que M. A, qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ni de celui de masseur kinésithérapeute, invoque le principe communautaire de neutralité fiscale pour soutenir que, dès lors qu'il a suivi une formation lui ayant permis d'acquérir une compétence en ostéopathie au moins équivalente à celle acquise dans ces disciplines par les membres de professions de santé dont les médecins et masseurs kinésithérapeutes, il était en droit de bénéficier, au même titre que ces derniers, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des actes qu'il a dispensés ;

Considérant, que M. A fait valoir qu'il a suivi un enseignement d'ostéopathe et qu'il a obtenu, postérieurement aux années d'imposition en litige, du préfet de région l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, dans le cadre de la procédure instituée par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 au profit des praticiens en exercice à la date de sa publication justifiant de certaines conditions de formation ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que, toutefois, il ne produit pas d'élément permettant d'apprécier sa pratique au cours des périodes d'imposition litigieuses qui permettrait d'appréhender la nature et la qualité des actes qu'il a accomplis au cours de ces périodes et les conditions dans lesquelles ils ont été effectués ; que, dans ces conditions, les actes accomplis par M. A au cours de ces périodes ne peuvent être regardés comme d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par des médecins ou des masseurs kinésithérapeutes pratiquant l'ostéopathie, auraient été exonérés ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du principe de neutralité fiscale et des objectifs définis par l'article 13 de la sixième directive précité ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre des périodes de janvier 2006 à mars 2007 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010, où siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 1er février 2010.
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N° 09LY02459




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