Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09LY02654, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe [...] est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au I de son article 16, qu'à titre transitoire et par [...]
Texte intégral
Vu, enregistrée le 20 novembre 2009, la requête présentée pour Mme Julie A, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0900692 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle est titulaire d'une licence de kinésithérapie et d'une autorisation d'exercer la profession de masseur kinésithérapeute et elle a suivi un cursus en ostéopathie à l'école OAK ;
- la composition de la commission régionale est irrégulière, comportant des personnes choisies uniquement en fonction de leur appartenance à des groupements professionnels ;
- faute de publication, l'arrêté de nomination des membres de la commission régionale n'était pas exécutoire de telle sorte que l'avis rendu par cette commission est irrégulier ;
- elle doit être considérée comme ayant une formation équivalente pour les 6 unités de formation de l'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie ainsi que pour les unités de formation des enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie, l'unité de formation C notamment étant basée sur des stages cliniques ;
- elle peut se prévaloir de sa propre expérience professionnelle même si elle est inférieure à cinq années ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 27 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que :
- la commission régionale a été régulièrement constituée et consultée ;
- ni la formation de l'intéressée à elle seule ni son expérience ne peuvent suffire à lui faire remplir les conditions requises par la réglementation ;
- la formation OAK n'est pas suffisante, les enseignements dispensés par cette école ne correspondant pas à la réglementation ;
Vu le courrier en date du 10 décembre 2010 par lequel la Cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les moyens de légalité externe présentés pour la première fois en appel, alors que seul avait été présenté en première instance un moyen de légalité interne, étaient irrecevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision du 24 décembre 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par Mme A sur le fondement du 2° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007, d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif que la formation qu'elle avait reçue à l'école Ostéopathie, Acupuncture, Kinésiologie (OAK) de Villefranche-sur-Saône, sanctionnée par un certificat d'ostéopathie du 7 juin 2004, n'était pas équivalente ni analogue dans son contenu ou ses modalités de dispensation ou de validation aux contenus et modalités réglementaires ; que l'intéressée a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 18 septembre 2009, a rejeté sa demande ;
Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative et au I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, selon le 2° de cette disposition, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que l'article 16 précité prévoit également, en son II, que la commission visée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et qu'elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé du 25 mars 2007 précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ; que son article 5 dispense les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 et les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2 ;
Considérant que dans sa demande devant le Tribunal, la requérante n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; qu'à l'appui de sa requête devant la Cour, l'intéressée soutient, qu'en violation du II de l'article 16 cité ci-dessus, le préfet a, par un arrêté n° 07-501 du 4 décembre 2007, désigné les membres de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe non en leur qualité de personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences mais uniquement en leur qualité de représentants de groupements professionnels ; que si ce moyen, qui revient à remettre en cause les qualités des personnes désignées comme membres de la commission, porte sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2007, il constitue, eu égard au rôle seulement consultatif de cette commission, un moyen de légalité externe relatif à la régularité de sa composition ; qu'ainsi ce moyen, invoqué pour la première fois en appel, est fondé sur une cause juridique distincte ; qu'il constitue donc une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2007 avait, à la date d'intervention de la décision en litige, été publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 7 octobre 2008 ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'illégalité manque ainsi en toute hypothèse en fait ;
Considérant que si, en application de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 25 mars 2007, la requérante, qui est titulaire d'un diplôme de kinésithérapeute, était dispensée de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 de cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait reçu une formation correspondant aux enseignements de l'ostéopathie prévus à l'article 3 précité du même arrêté ; qu'aucune des pièces fournies par l'intéressée, et pas, en particulier, le programme non daté de l'école OAK et le certificat établi par cette école en faveur de l'intéressée, dont il résulte que cette dernière y a effectué 1 104 heures de formation en ostéopathie générale et spécifique, ou les attestations d'un ostéopathe certifiant qu'elle a suivi auprès de lui 151 heures de cours en ostéopathie dans les domaines de la gynécologie, des tissus et du crâne, ne permet de savoir dans quelle mesure les enseignements qu'elle a effectivement reçus recoupent, pour des durées comparables, la formation prévue à l'article 3 de l'arrêté précité ni de connaître les conditions de validation détaillées de ces enseignements ou de déterminer si ces enseignements théoriques et pratiques se répartissent dans des conditions analogues à celles prévues par ce même article ; qu'elle ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de ce que le préfet de la région Bourgogne, qui s'est basé notamment sur le programme de l'école OAK, a pris en compte à hauteur de 768 heures la formation suivie par un étudiant au sein de cette école ni, d'ailleurs, du programme de formation d'une autre école dont elle n'a pas suivi l'enseignement ; qu'au surplus la pratique propre de l'intéressée dans le domaine de l'ostéopathie ne saurait équivaloir aux enseignements pratiques reçus en établissements de formation ou sous forme de stages cliniques auprès d'un ostéopathe tels qu'ils sont notamment exigés pour l'unité de formation C définie ci-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucune plainte, l'intéressée ne démontre pas justifier de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, qu'il s'en suit que les conclusions qu'elle a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Julie A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2011.
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