Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/10/2010, 08LY02716, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] ajoutée versée au titre de la période de mars 2002 à la date de parution des décrets de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et au préjudice subi du fait du retard dans le développement de son activité d'ostéopathe [...] , privé du droit à bénéficier, au même titre que les ostéopathes professionnels de santé, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Pascal A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0601566 du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période de mars 2002 à la date de parution des décrets de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et au préjudice subi du fait du retard dans le développement de son activité d'ostéopathe ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'exception de recours parallèle ne peut être opposée dès lors que le préjudice dont réparation est demandée est distinct de celui résultant du paiement de l'impôt, ce qui est le cas en l'espèce, le préjudice englobant le paiement de la TVA mais également le retard dans le développement de son activité ;
- l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à la mise en oeuvre de l'exception de recours parallèle ;
- le Conseil d'Etat a jugé que le délai raisonnable pour prendre des décrets d'application de la loi du 4 mars 2002 n'a pas été respecté et que ce faisant l'Etat avait commis une faute ;
- la TVA n'est pas répercutée sur le patient et le remboursement de cette taxe n'est pas de nature à entraîner un enrichissement sans cause ;
- le retard de publication des décrets a entraîné un retard dans le développement de son activité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 8 avril 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ;
Il expose que :
- l'intéressé n'est pas professionnel de santé ;
- le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié ne prévoit pas de réserver l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux seules professions médicales et paramédicales réglementées ni ne permet aux professionnels d'être exonérés de la TVA ;
- l'article 261-4-1° du code général des impôts ne porte exonération que des actes régulièrement dispensés par des professions médicales et paramédicales réglementées par un texte ;
- le législateur a dû procéder à la modification de cette disposition pour permettre l'exonération des ostéopathes non professionnels de santé ;
- le requérant ne peut faire valoir aucun préjudice, la TVA étant neutre ;
Vu, l'ordonnance en date du 4 juin 2010 portant clôture de l'instruction au 25 juin 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que M. A qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand réparation du préjudice résultant pour lui de la faute commise par l'administration à avoir pris tardivement, dans un délai déraisonnable, les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002, en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe, cette méconnaissance l'ayant, selon lui, privé du droit à bénéficier, au même titre que les ostéopathes professionnels de santé, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et fait subir un retard dans le développement de son activité ; que par un jugement du 25 septembre 2008 le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée versée sur la période de mars 2002 à la date de publication des décrets mentionnés ci-dessus, le Tribunal, faisant application du principe de la distinction des contentieux, a jugé que ces conclusions avaient en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et ne pouvaient donc être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant d'une part que le préjudice dont M. A demande réparation, qui correspond au montant de la taxe sur la valeur ajoutée versée sur plusieurs années, résulte de l'assujettissement à cet impôt et n'en est pas distinct ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le principe de la distinction des contentieux pouvait à bon droit être opposé à ces conclusions ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'un recours fiscal exercé au titre des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que par suite, même à supposer qu'il disposait d'une créance constitutive d'un bien au sens de ces stipulations, l'atteinte que le principe de la distinction des contentieux a pu porter au droit au respect de son bien prévu par ces mêmes stipulations, n'a pas été disproportionnée au regard du but d'intérêt général poursuivi par ce principe ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du retard dans le développement de l'activité d'ostéopathe :
Considérant que si M. A demande réparation du préjudice résultant pour lui du retard dans le développement de son activité d'ostéopathe, il n'en justifie pas ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions qu'il a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, au Premier ministre et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, président,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.
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