Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00398, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet de la région Centre refusant de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe [...] X à user du titre professionnel d'ostéopathe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-3035 en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet de la région Centre refusant de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui a sollicité l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe le 23 mars 2009, interjette appel du jugement en date du 28 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet de la région Centre refusant de lui accorder ladite autorisation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des sports ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. (...) / Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 dispose que : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie. / Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction alors applicable : Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète. Pour bénéficier des dispositions du a du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2007 qui doit faire l'objet d'une décision avant le 31 décembre 2008. (...) / La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie (...) ;
Considérant, d'une part, que pour contester l'arrêté du 15 juin 2009 du préfet de la région Centre, M. X a produit une attestation de l'établissement Formation européenne médicale indiquant qu'il a effectué le cursus complet d'ostéopathie et a satisfait en 2000 aux épreuves d'examen pour une formation totale de 1 440 heures ; que l'intéressé n'établit, toutefois, pas que cette formation comportait 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie ; que, dans ces conditions, la formation suivie par M. X ne peut être regardée comme équivalente à celle prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que, d'autre part, si M. X produit, pour justifier de son expérience professionnelle, une attestation de la SARL Alians Assureurs Conseils, du 17 mars 2009, indiquant qu'il a souscrit un contrat de responsabilité civile exploitation et professionnelle au titre de son activité d'ostéopathe qu'il dispense depuis le 1er avril 1998, celle-ci ne précise pas la date à laquelle le contrat a été conclu ; que, par ailleurs, l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle établie par le cabinet Gerbault ne concerne que la période du 14 septembre 2005 au 13 septembre 2009 ; que l'attestation de l'Urssaf fournie par l'intéressé précise uniquement qu'il était inscrit en qualité de travailleur indépendant à la date du 01-04-1998 ; que, dès lors, ce dernier ne justifiait pas d'une pratique de l'ostéopathie durant au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années, au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'ainsi, le préfet de la région Centre, qui a, au demeurant, suivi l'avis défavorable émis le 27 mai 2009 par la commission prévue à ce même article, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'autoriser M. X à user du titre professionnel d'ostéopathe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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