Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07/02/2011, 10MA01061, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2010 sous le n° 10MA01061, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Nataf Planchat, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804008 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon a subordonné la délivrance d'une autorisation d'user du titre d'ostéopathe à la condition qu'il complète sa formation en ostéopathie et présente un examen de fin d'études ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 28 octobre 2008 portant refus d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe et subordonnant la délivrance d'une telle autorisation à la condition que l'intéressé complète sa formation en ostéopathie et présente un examen de fin d'études ; qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle porte refus d'autorisation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. A soutient que le Tribunal n'a pas statué sur un moyen tiré de l'erreur de droit, il résulte des écritures de première instance que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé et qu'il l'est pour la première fois en appel ; que par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. (...) Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret ; que selon l'article 16 du même décret : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 prévoit : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...). Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; qu'enfin aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 : Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2. Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispensées des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2. Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de santé inscrites au livre Ier ou au titre Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont dispensés de l'unité de formation 2 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2 ;
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le préfet a recherché si la formation suivie était conforme à celle prévue par les dispositions précitées du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si elle lui était équivalente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a validé intégralement la formation d'un volume de 1440 heures suivie par l'intéressé au sein d'un organisme non agréé alors que la durée actuellement requise s'élève à 2660 heures ; que le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré dont l'appelant est titulaire n'ouvre droit à aucune dispense en application de l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2007, M. A n'apportant au demeurant aucun élément sur cette dernière formation ; que la décision contestée a été notamment prise au motif que votre formation en ostéopathie n'est pas équivalente à celle définie par le décret et l'arrêté du 25 mars 2007 ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet lui a demandé de compléter sa formation en suivant des unités de formation prévues par l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2007 n'est pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que la demande de M. A a également été rejetée au motif que celui-ci ne justifiait pas de cinq ans de pratique continue de l'ostéopathie, conformément aux prescriptions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que l'exercice de l'ostéopathie à titre bénévole ne peut être qualifié d'expérience professionnelle au sens de ces dispositions ; qu'en outre les trois attestations produites, émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste et du président de l'association sportive au sein de laquelle l'intéressé exerce l'activité de moniteur de tennis, se bornent à affirmer en termes identiques que M. Teissier pratique l'ostéopathie depuis plus de cinq ans ; que ces seuls documents dépourvus de toute précision ne sauraient établir que la condition tenant à l'expérience professionnelle est remplie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Gérard A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10MA01061 2
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