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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01893, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe [...] est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative ; que le I de l'article 16 de ce même décret prévoit, à [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. Mouloud A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0900989 du 12 mai 2010 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de Région de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a suivi un cursus en ostéopathie à l'école institut supérieur d'ostéopathie de (ISO) Lyon puis à l'école OAK et au centre international d'ostéopathie de Saint Etienne (CIDO) ;
- la composition de la commission régionale est irrégulière, comportant des personnes choisies uniquement en fonction de leur appartenance à des groupements professionnels ;
- faute de publication à la date de la décision en litige, l'arrêté de nomination des membres de la commission régionale n'était pas exécutoire de telle sorte que l'avis rendu par cette commission est irrégulier ;
- par décision du 8 octobre 2008, le préfet de la région Bourgogne a pris en compte la formation de 768 heures suivie par un étudiant qu'à tort le Tribunal n'a pas prise en considération ;
- il a suivi un enseignement de 768 heurs à l'école OAK de telle sorte qu'il doit être considéré comme ayant une formation équivalente pour une partie de unités de formation 3 et 5 de l'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie ainsi que pour les unités de formation A et B des enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie ;
- il doit seulement démontrer qu'il a reçu des enseignements équivalents à ceux de l'unité de formation C, des unités de formation 1, 2, 4 et 6 et un reliquat des unités 3 et 5 ;
- au titre des stages cliniques prévus pour l'unité de formation C, il a suivi 32 heures d'enseignement au CIDO, pouvant par ailleurs se prévaloir de sa propre expérience professionnelle depuis le début de l'année 2008 même si elle est inférieure à cinq années ;
- il n'a fait l'objet d'aucune plainte ;
- l'enseignement théorique et pratique reçu à l'ISO Lyon et à l'école OAK lui a permis d'acquérir des connaissances équivalentes à celles enseignées dans une école agréée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 17 janvier 2011 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le moyen de légalité externe tenant à ce que l'arrêté portant nomination des membres de la commission régionale d'examen serait illégal était irrecevable dès lors que seul un moyen de légalité interne avait été invoqué en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;


Considérant que, par une décision du 24 décembre 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par M. A sur le fondement du 2° du I de l'article 16 décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe par le motif que la formation qu'il avait reçue dans les écoles institut supérieur d'ostéopathie (ISO) de Lyon et ostéopathie, acupuncture, kinésiologie (OAK) de Villefranche-sur-Saône n'était pas équivalente dans son contenu ni dans ses modalités de dispensation et de validation à celle exigée réglementairement ; que l'intéressé a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 12 mai 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant que l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative ; que le I de l'article 16 de ce même décret prévoit, à titre transitoire, que l'autorisation est notamment délivrée par le préfet aux personnes justifiant, selon le 2° de cette disposition, de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que l'article 16 précité prévoit également, en son II, que la commission visée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et qu'elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 susvisé du 25 mars 2007 précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par l'arrêté susvisé du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ; que son article 5 dispense les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2 et les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2 ;

Considérant que dans sa demande devant le Tribunal, le requérant n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; qu'à l'appui de sa requête devant la Cour, l'intéressé soutient, qu'en violation du II de l'article 16 cité ci-dessus, le préfet a, par un arrêté n° 07-501 du 4 décembre 2007, désigné les membres de la commission régionale d'examen des demandes d'user du titre d'ostéopathe non en leur qualité de personnes qualifiées choisies en raison de leurs compétences mais uniquement en leur qualité de représentants de groupements professionnels ; que si ce moyen, qui revient à remettre en cause les qualités des personnes désignées comme membres de la commission, porte sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2007, il constitue, en l'absence de décision de cette commission fondant la mesure en litige, un moyen de légalité externe relatif à la régularité de sa composition ; qu'ainsi ce moyen, invoqué pour la première fois en appel, est fondé sur une cause juridique distincte ; qu'il constitue donc une demande nouvelle et il est, par suite, irrecevable ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2007, qui est paru au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 7 octobre 2008, avait fait l'objet de publicité à la date d'intervention de la décision en litige ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'irrégularité, manque ainsi en toute hypothèse en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne peut se prévaloir d'aucune dispense au titre de l'article 5 ci-dessus de l'arrêté du 25 mars 2007, aurait reçu une formation correspondant réellement à l'ensemble des enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et des enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie prévus aux articles 2 et 3 précités du même arrêté ; qu'aucune des pièces fournies par l'intéressé et pas, en particulier, le programme non daté de l'école OAK et le certificat établi par cette école en faveur de l'intéressé, dont il résulte que ce dernier y a effectué une formation théorique et pratique de 768 heures en ostéopathie générale et spécifique ni les attestations de l'école ISO de Lyon ou du Centre international d'ostéopathie de Saint-Etienne faisant état d'un total de 1 820 heures d'enseignement en ostéopathie ne permet de savoir dans quelle mesure les enseignements qu'il a effectivement reçus recoupent, pour des durées comparables, l'ensemble des formations prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté précité ou de connaître les conditions de validation détaillées de ces enseignements ou même de déterminer si ces enseignements théoriques et pratiques se répartissent dans des conditions analogues à celles prévues par l'article 3 de ce même arrêté ; qu'il ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de ce que le préfet de la région Bourgogne, qui s'est basé notamment sur le programme de l'école OAK, a pris en compte à hauteur de 748 heures la formation suivie par un étudiant au sein de cette école ni, d'ailleurs, du programme de formation d'une autre école dont il n'a pas suivi l'enseignement ; qu'au surplus la pratique propre de l'intéressé dans le domaine de l'ostéopathie depuis janvier 2008 ne saurait équivaloir aux enseignements pratiques reçus en établissements de formation ou sous forme de stages cliniques auprès d'un ostéopathe tels qu'ils sont notamment exigés pour l'unité de formation C définie ci-dessus ; qu'ainsi, alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte, l'intéressé ne démontre pas justifier de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret susvisé n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il s'en suit que les conclusions qu'il a formées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2011.
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