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Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 novembre 1990, 90NT00007, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS

Texte intégral

VU la requête présentée par M. Daniel MORIN demeurant Le Candais, 4929O Chalonnes-sur-Loire, et enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 199O ;

M. MORIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 87-224 F du 8 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période de 1981 à 1984 par avis de mise en recouvrement du 29 juillet 1986,

2°) et de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 199O :

- le rapport de Melle BRIN, conseiller,

- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. MORIN, exerçant à Chalonnes-sur-Loire (département du Maine-et-Loire) la profession d'étiopathe, sans contester le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, demande, en faisant valoir que sa profession est très proche de celle des ostéopathes, à bénéficier de la décision ministérielle du 19 septembre 1986 qui, à l'égard des ostéopathes, a fixé au 1er janvier 1986 la date d'assujettissement à ladite taxe et a prévu l'abandon de tous les redressements opérés sur les années antérieures à cette date ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer cette décision dans les prévisions de laquelle il n'entre pas dès lors que celle-ci n'accorde la mesure favorable qu'à la seule catégorie professionnelle des ostéopathes ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision précitée aurait pour effet, en excluant les étiopathes qui exerceraient une profession similaire à celle des ostéopathes, d'accorder à des contribuables ayant une activité comparable des avantages inégaux, en matière d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il suit de là que M. MORIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 - La requête de M. Daniel MORIN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel MORIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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