Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00029, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience [...] ) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour Mme Marion A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801600 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2008 du préfet de la région Franche-Comté refusant de lui accorder l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen du dossier dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle remplit les conditions de formation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 9 août 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;
Vu les décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2011, présentée pour Mme A ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'après avoir rappelé les textes applicables, la décision contestée précise que Mme A dont l'expérience professionnelle en ostéopathie n'a débuté qu'en juillet 2004 ne justifie pas des cinq années consécutives et continues de pratique exigées au 27 mars 2007 et que la formation qu'elle a suivie doit être complétée par l'acquisition d'unités de formations qu'elle énumère ; qu'elle énonce ainsi avec une précision suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : /Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation./Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation./ Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ;
Considérant, d'une part, que pour justifier avoir suivi une formation d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie, Mme A a produit, le 6 octobre 2008, une attestation d'un médecin radiologue assurant lui avoir dispensé entre janvier 1997 et fin 2004 une formation correspondant aux six unités de formation visées à l'article 2 ci-dessus à raison de quatre heures par semaine ; que, cependant, l'auteur du certificat ne justifie pas être qualifié pour assurer cet enseignement théorique ; que Mme A n'établit pas en outre que la formation suivie dans le cadre de la maitrise de biochimie obtenue en 1989 correspondrait aux unités de formation prévues par l'arrêté en date du 25 mars 2007 ; que, dans ces conditions, la formation d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie ne peut être regardée comme équivalente à celle prévue par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les enseignements théoriques et pratiques, le préfet a admis que les unités de formation A et B pouvaient être validées ; que, s'agissant de l'unité de formation C, Mme A n'établit pas avoir suivi 1/3 d'enseignements théoriques comme l'exige l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 ; que si pour l'enseignement pratique, la requérante revendique la possibilité de bénéficier d'une équivalence pour expérience professionnelle, l'arrêté du 25 mars 2007 précise que l'enseignement pratique est assuré en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement ; qu'il ne permet, dès lors, aucune dérogation pour tenir compte de la pratique professionnelle de l'intéressée ; que, par suite, Mme A n'établit pas remplir les conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marion A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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