Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Conseil d'État, 4ème chambre, 18/07/2018, 415043, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union des ostéopathes animaliers et M. B... [...] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union des ostéopathes animaliers et M. [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union des ostéopathes animaliers et M. B... A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 415043 du 16 janvier 2018 décidant de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'union des ostéopathes animaliers et autre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : " Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : / (...) 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que, pour l'application des dispositions de ce 12°, ont été pris, premièrement, le décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires, deuxièmement, le décret n° 2017-573 du même jour relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et, troisièmement, l'arrêté du même jour du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale ; que l'union des ostéopathes animaliers et M. A... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décrets et de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 12° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime citées ci-dessus ont pour objet d'autoriser l'accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, de ceux des actes d'ostéopathie animale qui revêtent le caractère d'actes de médecine des animaux ; qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires attaquées, lesquelles étaient nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions législatives qui leur servent de fondement, l'accomplissement habituel de tels actes exposait les personnes qui les commettaient aux sanctions encourues en cas d'exercice illégal de la médecine des animaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'entrée en vigueur des textes attaqués les prive du droit de continuer à exercer une activité professionnelle et que, pour ce motif, leurs dispositions seraient contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ou incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la mission qui incombe à l'ordre des vétérinaires de contrôler que les personnes autorisées à réaliser, dans le cadre d'une activité d'ostéopathie animale, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, justifient des compétences requises et respectent les règles de déontologie propres à cette activité, résulte des termes mêmes des dispositions législatives citées ci-dessus de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions réglementaires qu'ils attaquent portent, en ce qu'elle permettent l'entrée en vigueur d'un tel contrôle, une atteinte disproportionnée au libre exercice d'une activité professionnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union des ostéopathes animaliers et M. A...ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions réglementaires qu'ils attaquent ; que leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'union des ostéopathes animaliers et de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union des ostéopathes animaliers, à M. B... A..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au Premier ministre.
ECLI:FR:CECHS:2018:415043.20180718