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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/09/2009, 08VE02772, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'au cours des périodes en litige il exerçait l'activité d'ostéopathe [...] X, qui exerce l'activité d'ostéopathe, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration de son chiffre d'affaires au titre de la période couvrant l'année 2004 et de la période [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par le cabinet Nataf et Planchat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601040 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de 2004 et de juillet et octobre 2005 et, d'autre part, à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément déclarés et acquittés au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'au cours des périodes en litige il exerçait l'activité d'ostéopathe à titre exclusif, profession médicale exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que si son titre professionnel n'a été reconnu par l'autorité administrative que le 10 juillet 2008, cette reconnaissance valide sa compétence d'ostéopathe et le principe de neutralité de la TVA exige que les actes d'ostéopathie qu'il a pratiqués au titre de la période litigieuse, comme les auraient pratiqués un médecin ou tout autre profession médicale autorisée, soient exonérés de la TVA ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyses médicales non médecins, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'ostéopathe, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration de son chiffre d'affaires au titre de la période couvrant l'année 2004 et de la période du 1er juillet au 31 octobre 2005 et, d'autre part, réclame la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément déclarés et acquittés au titre de la période couvrant les années 2002 et 2003 ; qu'il relève appel du jugement du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge et de restitutions susvisées ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 alors en vigueur : A.- Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général. 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4.1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ;

Considérant que, d'une part, l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a défini les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie dont la profession n'était pas réglementée, a renvoyé à des décrets d'application le soin de déterminer, notamment, les conditions permettant aux ostéopathes en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent ; que ces décrets, dont l'absence faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article 75 susmentionné de la loi la loi du 4 mars 2002, ont été pris le 25 mars 2007 et publiés le 27 mars suivant, soit postérieurement à la période d'imposition litigieuse courant du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2007 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande de restitution, desdites dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application qui ont réglementé la profession d'ostéopathe ; que, d'autre part, durant la période en litige, le 1° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié, pris pour l'application de l'article L. 372-1 du code de la santé publique, réservait aux docteurs en médecine toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et d'une façon générale tous les traitements dits d'ostéopathie ; que, par suite, M. X, qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et n'appartenait au titre de la période en litige à aucune profession paramédicale réglementée, n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré , et, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; que M. X invoque le principe communautaire de neutralité fiscale pour soutenir que, dès lors qu'il a suivi une formation lui ayant permis d'acquérir une compétence en ostéopathie au moins équivalente à celle acquise dans cette discipline par les membres de professions de santé dont les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes et qui a été validée par le préfet de la région Ile-de-France qui l'a autorisé définitivement à exercer la profession d'ostéopathe par décision du 10 juillet 2008, il était en droit de bénéficier, au même titre que ces derniers, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des actes qu'il a dispensés au titre de la période en litige ;

Mais considérant que M. X, qui supporte la charge de la preuve en application des dispositions précitées, n'établit pas que les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis au cours de la période litigieuse pourraient être regardés comme d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par des médecins ou des masseurs kinésithérapeutes pratiquant l'ostéopathie, auraient été exonérés ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du principe de neutralité fiscale et des objectifs définis par l'article 13 de la sixième directive précité ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE02772 4




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