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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00263, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la région Centre a refusé de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe [...] X à user du titre professionnel d'ostéopathe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [...]

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 février et 7 juin 2010, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bailly-Baudry, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1123 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la région Centre a refusé de lui accorder l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que de la décision du 23 octobre 2008 rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bailly-Baudry de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bailly-Baudry ;



Considérant que M. X, qui a sollicité l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe le 28 juillet 2007, interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 par lequel le préfet de la région Centre a refusé de lui accorder ladite autorisation, ainsi que de la décision du 23 octobre 2008 rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dans sa rédaction alors applicable : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe (...) est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie (...) délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. (...) / Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II : 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. / Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret dans sa rédaction alors applicable : Les praticiens en exercice qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande avant le 30 juillet 2007 auprès du préfet de région (...) / La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 : Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie. / Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé (...) ;

Considérant, d'une part, que, pour contester l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet de la région Centre et la décision du 23 octobre 2008 de cette même autorité, M. X se borne à produire une attestation en date du 25 octobre 1993 indiquant qu'il a suivi une formation auprès de l'Institut de formations ostéopathiques traditionnelles et cranio-viscérales en 1989, 1990 et 1991 ainsi qu'un programme de la formation suivie ne comportant aucune indication de la durée des enseignements dispensés ; que, dès lors, cette formation ne peut être regardée comme équivalente à celle prévue à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; que, d'autre part, si M. X produit, pour justifier de son expérience professionnelle, plusieurs attestations de ses patients, celles-ci sont rédigées de façon identique et concernent toutes une période allant de 1994 à 2008 ; que lesdites attestations présentent un caractère général et non circonstancié ; que les statuts de la SARL Société Européenne d'ostéopathie, créée par l'intéressé le 1er juillet 2000, ne sont assortis d'aucune pièce comptable justifiant de la réalité de l'activité de cette société ; que les autres pièces produites, et notamment l'avis d'imposition à la taxe professionnelle pour 2007, le contrat de responsabilité civile médicale en date du 24 octobre 2007 ainsi que l'attestation de l'URSSAF du 15 mars 2007, ne concernent qu'une seule année ; que, dès lors, l'intéressé ne justifiait pas d'une pratique de l'ostéopathie durant au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années au sens des dispositions susvisées de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu'ainsi, le préfet de la région Centre, qui a, d'ailleurs, suivi l'avis défavorable émis le 12 mars 2008 par la commission prévue à ce même article, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'autoriser M. X à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10NT00263
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