Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/03/2026, 25PA02667, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la reconnaissance sur le territoire français de son titre d'ostéopathe [...] ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret ". [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la reconnaissance sur le territoire français de son titre d'ostéopathe, et la décision du 13 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2307247 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Pouillaude, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions des 10 janvier et 13 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS d'Ile-de-France de lui accorder la faculté d'user du titre d'ostéopathe dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'ARS d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a été insuffisamment motivé ;
- la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'ARS a rejeté son recours gracieux est entachée d'incompétence, faute de délégation de signature régulièrement octroyée à son signataire ;
- le refus d'enregistrer sa demande tendant à la reconnaissance du titre d'ostéopathe méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi dès lors qu'il a acquis son diplôme antérieurement à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et que sa demande devait, par suite, être examinée selon les règles applicables aux diplômes obtenus au sein de l'Union européenne, et notamment le1° de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 :
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgoin Verdier, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité française, a obtenu le 28 août 2020 un diplôme d'ostéopathie délivré par l'université de Greenwich au Royaume-Uni. Par courriers des 10 août, 1er septembre et 25 octobre 2022, l'intéressé a sollicité du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France la reconnaissance de son diplôme et le droit d'user en France du titre d'ostéopathe. Par un courrier du 22 novembre 2022, le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France l'a invité à compléter son dossier. M. A... a réitéré sa demande initiale par un courrier du 19 décembre 2022 et le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France lui a indiqué, par un courrier en réponse du 10 janvier 2023, que sa demande était incomplète et qu'elle ne serait soumise à l'avis de la commission régionale des ostéopathes qu'une fois reçues les pièces complémentaires visées à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2007. M. A... a formé un recours gracieux, le 10 mars 2023, que le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a rejeté le 13 avril suivant. Par un jugement n° 2307247 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... soutient que le tribunal a insuffisamment répondu à son moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi dès lors qu'il s'est abstenu de répondre à son argumentation portant sur la perte du bénéfice d'un droit acquis en raison de l'application rétroactive à sa situation du 3° de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 applicable aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, en l'occurrence le Royaume-Uni. Il soutenait, en première instance, qu'ayant obtenu son diplôme le 28 août 2020, alors que le Royaume-Uni était encore Etat membre de l'Union européenne, il était en droit de bénéficier du régime de la reconnaissance mutuelle des diplômes obtenus au sein de l'Union européenne et que " la loi nouvelle " ne pouvait pas porter atteinte aux effets d'une situation acquise sous l'empire d'une législation antérieure. Il indiquait, en conséquence, qu'il devait se voir appliquer la procédure prévue au 1° de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 applicable aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne.
3. Pour écarter ce moyen, le tribunal, après avoir rappelé qu'en vertu des articles 126 et 127 de l'accord signé le 12 novembre 2019 susvisé, la période de transition courant de la signature de l'accord jusqu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne s'était achevée le 31 décembre 2020, a indiqué que les demandes de M. A..., tendant à la reconnaissance de son diplôme obtenu au Royaume-Uni et à l'obtention du droit d'user en France du titre d'ostéopathe, ont été adressées à l'ARS d'Ile-de-France postérieurement au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et qu'au regard des dispositions en vigueur à la date des demandes présentées par l'intéressé, le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France était fondé à examiner sa demande sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 6 du décret du 25 mars 2007. En relevant que les demandes de M. A... avaient été présentées postérieurement à la période de transition courant jusqu'au
31 décembre 2020 et qu'elles devaient dès lors être examinées au regard des dispositions en vigueur à la date de ces demandes, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que la circonstance qu'il avait obtenu son diplôme en août 2020 était sans incidence sur les règles applicables à l'instruction de sa demande. Par suite, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France :
4. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision du 13 avril 2023 serait entachée d'un vice de compétence, faute de délégation de signature régulièrement octroyée à son signataire, doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, d'une part, en vertu des articles 126 et 127 de l'accord signé le
12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la période de transition courant de la signature de l'accord jusqu'au retrait de l'Union européenne s'est achevée le
31 décembre 2020. Sauf dispositions contraires, le droit de l'Union était applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. A compter du 1er janvier 2021, le Royaume Uni n'étant plus membre de l'Union européenne et considéré donc comme un Etat tiers.
7. D'autre part, cet accord réserve expressément le cas des demandes de reconnaissance d'un diplôme obtenu au Royaume-Uni avant la fin de la période transitoire. L'article 27 de cet accord prévoit ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles, telles que définies à l'Article 3, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/36/CE, " conserve ses effets dans l'État concerné, y compris le droit d'exercer leur profession dans les mêmes conditions que ses ressortissants, lorsque cette reconnaissance a été faite conformément à l'une des dispositions suivantes : /le titre III de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de l'exercice de la liberté d'établissement, que cette reconnaissance relève du régime général de reconnaissance des titres de formation, du régime de reconnaissance de l'expérience professionnelle ou du régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation ; (...) / ". L'article 28 de l'accord prévoit quant à lui que, pour les demandes en cours, c'est-à-dire déposées avant la fin de la période de transition par des citoyens de l'Union, l'examen s'effectue conformément au titre III de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la décision relative à une telle demande.
8. Enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : " Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11, autoriser individuellement à user du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes prévus à l'article 4, sont titulaires : 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; (...) / 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle (...) / ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé sa demande de reconnaissance de son diplôme d'ostéopathe à compter du 10 août 2022, soit postérieurement à la fin de la période de transition prévue par l'article 126 de l'accord du 12 novembre 2019. Si les stipulations combinées des articles 26 et 27 de cet accord prévoyaient que les demandes de reconnaissance déposées avant le 31 décembre 2020 devaient toujours être examinées au regard du titre III de la directive 2005/36/CE, aucune stipulation ne prévoyait, en revanche, que les demandes de reconnaissance postérieures au 31 décembre 2020, quand bien même elles auraient concerné des diplômes obtenus au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition et le retrait de ce pays de l'Union européenne, dussent également faire l'objet d'un examen conformément aux dispositions du titre III de la directive précitée. En effet, à partir du 1er janvier 2021, de telles demandes devaient être examinés au regard du titre I, article 3 paragraphe 3 de cette même directive. Par suite, le directeur général de l'ARS de d'Ile-de-France était fondé à appliquer à la situation de M. A... les dispositions du 3° de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 applicables aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle, et non celles du 1°, applicables aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne. Dans ces conditions, en relevant que la demande de M. A... avait été présentée postérieurement au
31 décembre 2020, le directeur général n'a pas procédé à une application rétroactive des dispositions du 3° de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 et a pu, à bon droit, indiquer à l'intéressé qu'il devait présenter les pièces complémentaires relevant de sa situation, telles que prévues par l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2007. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) / 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent délivre l'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9. / Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. / Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, vaut décision de rejet de la demande ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; (...) / ".
11. Les décisions litigieuses ont pour unique objet de solliciter auprès de M. A... la production de pièces complémentaires, le dossier du requérant ayant été regardé comme incomplet par les services instructeurs s'agissant d'un diplôme délivré dans un Etat qui était regardé, à la date des décisions, comme un Etat tiers à l'Union européenne. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a entaché les décisions litigieuses d'une erreur d'appréciation dès lors que celles-ci n'ont pas eu pour effet de porter une appréciation sur le contenu de son diplôme ou ses qualités professionnelles mais de l'inviter à produire les pièces nécessaires à cet examen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. A... à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la reconnaissance sur le territoire français de son titre d'ostéopathe, et la décision du 13 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux, ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARS d'Ile de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02667