Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/10/2011, 08MA05106, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 4 octobre 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024736417
(consulté le 15 juin 2026).
Résumé de l'IA
IA
Cette affaire concerne un litige fiscal entre un ostéopathe et l'administration concernant la restitution de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu'il a payée en 2004. La Cour administrative d'appel examine si les prestations d'ostéopathie bénéficient de l'exonération de TVA prévue pour les professions médicales. Cette affaire relève du droit fiscal et administratif, non du droit pénal ou du droit de la responsabilité civile lié aux dérives thérapeutiques.
Résumé officiel
CETAT19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2008 et régularisée par courrier le 18 décembre 2008, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... par la SCP Nataf et Planchat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505654 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. A ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, fait appel du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 A, paragraphe n° 1, de la sixième directive européenne du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ;
Considérant qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à règlementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par les dispositions précitées du c) du paragraphe n° 1 de l'article 13 A de la sixième directive, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; que si l'usage professionnel du titre d'ostéopathe a été reconnu par l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ce texte a expressément renvoyé la définition des conditions d'accès à cette profession, des actes autorisés et des conditions dans lesquelles les praticiens sont appelés à les accomplir, à un décret d'application qui n'a été pris que le 25 mars 2007 ; que M. A ne peut, par suite, se prévaloir d'une réglementation de la profession d'ostéopathe pour la période en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la règlementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au c) du paragraphe n° 1 de l'article 13 A de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la règlementation nationale, de l'exonération ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au requérant, qui entend obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés, d'en établir le mal-fondé ;
Considérant que la seule détention du diplôme ou de la formation d'ostéopathe ne peut suffire à faire présumer que chacun des actes que M. A a accomplis durant la période en litige relève de la catégorie des actes d'ostéopathie entrant dans le champ de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 précité du code général des impôts ; qu'à cet égard, il n'incombait nullement aux premiers juges, comme le soutient le requérant, d'analyser sa formation en ostéopathie et de la comparer à la formation suivie par des masseurs-kinésithérapeutes ou par des médecins ; qu'au demeurant, il ressort des dispositions de l'article 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 interdisant ou limitant l'accomplissement de certains actes par un praticien justifiant du titre d'ostéopathe que la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard de sa formation et de son expérience ne l'autorise pas à dispenser l'ensemble des prestations d'ostéopathie prodiguées par un médecin ; qu'en outre, M. A n'a produit à la Cour aucun élément relatif à sa pratique qui permettrait d'appréhender la nature des actes qu'il a accomplis au titre de la période en litige sous la dénomination d'actes d'ostéopathie ou les conditions dans lesquelles ces actes ont été effectués ; que, par suite, M. A n'établit pas que les actes qu'il a accomplis durant cette période peuvent être considérés comme d'une qualité équivalente à ceux qui seraient exonérés en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA05106