Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT00722, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 et 2007-437 relatifs aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, et à la formation des ostéopathes [...] , cette méconnaissance l'ayant, selon lui, privé du droit à bénéficier, au même titre que les ostéopathes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de masseur kinésithérapeute, de l'exonération [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour les héritiers de M. Frédéric X, lequel demeurait ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; les héritiers de M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4176 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé la carence du pouvoir réglementaire à prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par M. X au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 et 2007-437 relatifs aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, et à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui exerçait la profession d'ostéopathe sans être titulaire ni du diplôme de docteur en médecine ni de celui de masseur kinésithérapeute, a présenté devant le tribunal administratif de Nantes des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 ; qu'il a soutenu que cette indemnité lui était due en réparation du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par le pouvoir réglementaire de son obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe, cette méconnaissance l'ayant, selon lui, privé du droit à bénéficier, au même titre que les ostéopathes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de masseur kinésithérapeute, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que ces conclusions, qui avaient, en réalité, le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'elles n'étaient, par suite, ainsi que le relevait le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports dans son mémoire en défense enregistré le 12 février 2009, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les héritiers de M. X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des héritiers de M. Frédéric X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Frédéric X, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10NT00722 3
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