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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 01/02/2010, 09LY02519, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] à celle des membres de profession de santé comme les médecins ostéopathes ou les masseurs kinésithérapeutes bénéficiant d'une telle exonération ; - il est recevable à demander la restitution de la TVA [...] A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, qui a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 1983 à 2004 à raison de cette activité professionnelle, en a demandé la restitution [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800614 du 28 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période des années 1983 à 2004 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) d'ordonner une expertise pour apprécier si la qualification en ostéopathie au moment où les soins ont été délivrés est équivalente à celle d'un professionnel de santé, médecin ou masseur kinésithérapeute ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :
- au regard de l'article 13 A §1 c) de la sixième directive qui prévoit l'exonération des prestations de soins fournies à la personne, des objectifs poursuivis par celle-ci et notamment du principe communautaire de neutralité fiscale et de non discrimination entre les personnes procurant ces soins et possédant des qualifications professionnelles équivalentes, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qui reconnaît la profession et l'activité d'ostéopathe et de ses décrets d'application, les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'ostéopathie constitue une profession autonome réglementée, que sa formation, qui a été validée par le diplôme d'ostéopathe et son expérience lui ont permis d'obtenir l'autorisation définitive du préfet de Région d'user du titre d'ostéopathe ce qui permet de le considérer comme délivrant un acte d'une qualité au moins équivalente à celle des membres de profession de santé comme les médecins ostéopathes ou les masseurs kinésithérapeutes bénéficiant d'une telle exonération ;
- il est recevable à demander la restitution de la TVA versée à tort au titre des années 1983 à 2004 dès lors que l'imposition est contraire aux dispositions de l'article 13 A paragraphe 1 c) de la sixième directive, qu'il détient ainsi une créance à l'encontre de l'Etat laquelle constitue un bien protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui limitent le droit à réclamer ne peuvent lui être opposées compte tenu que son application aurait pour effet de le priver d'un bien protégé par le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;


Considérant que par le jugement n° 0800614 du 28 juillet 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au cours des années 1983 à 2004 ; que, par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ce jugement et la restitution de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et de restitution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce l'activité d'ostéopathe, qui a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au cours des années 1983 à 2004 à raison de cette activité professionnelle, en a demandé la restitution par une réclamation formée auprès de l'administration le 29 août 2007 ; que dès lors que le délai prévu au b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales susmentionné était expiré, l'administration lui a opposé une tardiveté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes ; que si la perception d'un impôt indu doit être regardée comme une atteinte à un bien, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme étant irrecevable, au motif que sa réclamation préalable était tardive, sa demande tendant à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au cours des années 1983 à 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2010, où siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 1er février 2010.
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N° 09LY02519




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