VU la requête présentée par Mme Yvonne LE FUR, demeurant ..., et enregistrée le 18 janvier 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00041 ;
Mme LE FUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87530 F du 14 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement des 15 septembre 1983, 4 juillet 1985 et 13 juin 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant que Mme LE FUR ne conteste pas, devant la Cour, que son activité de chiropracteur entre dans le champ d'application des articles 256-1 et 256 A du code général des impôts et ne peut être, en vertu des dispositions de l'article 261, 4 1° du même code, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, elle conclut à la décharge des compléments de ladite taxe qui lui ont été assignés, d'une part, en invoquant l'illégalité de la décision ministérielle du 24 septembre 1986 qui a fixé, pour les ostéopathes, au 1er janvier 1986, la date d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, en demandant le bénéfice de cette mesure ;
Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision ministérielle susvisée ne saurait avoir pour effet d'entraîner la décharge des impositions contestées ; que le moyen ainsi soulevé est, par suite, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que Mme LE FUR n'est pas fondée à invoquer la décision du 24 septembre 1986, d'ailleurs postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que celle-ci ne vise que la seule catégorie professionnelle des ostéopathes ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, dès lors que son imposition est conforme à la loi fiscale, de ce que l'application de cette décision aurait pour effet, en excluant les chiropracteurs, qui exerceraient une profession similaire à celle des ostéopathes, d'accorder à des contribuables ayant des activités comparables des avantages inégaux et méconnaîtrait ainsi le principe d'égalité devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LE FUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Yvonne LE FUR est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme LE FUR et au ministre du budget.