Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/02/2008, 07NT00653, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] X, qui exerce la profession d'ostéopathe et n'est titulaire ni du diplôme de docteur en médecine, ni de celui de masseur-kinésithérapeute, a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant [...] , cette méconnaissance l'ayant, selon lui, privé du droit à bénéficier, au même titre que les ostéopathes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de masseur kinésithérapeute, de l'exonération [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2029 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période correspondant aux années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et à la perte de chiffre d'affaires subie du fait du comportement fautif du pouvoir réglementaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession d'ostéopathe et n'est titulaire ni du diplôme de docteur en médecine, ni de celui de masseur-kinésithérapeute, a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'il a soutenu que cette indemnité lui était due en réparation du préjudice que lui a causé la méconnaissance par le pouvoir réglementaire de son obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 en tant qu'il est relatif à la profession d'ostéopathe, cette méconnaissance l'ayant, selon lui, privé du droit à bénéficier, au même titre que les ostéopathes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de masseur kinésithérapeute, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que ces conclusions, qui avaient, en réalité, le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;
Considérant que M. X fait cependant valoir que la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée constitue une créance sur l'Etat ayant le caractère d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient que les stipulations de cet article font obstacle à ce que lui soit opposée l'exception de recours parallèle tiré du principe de la distinction des contentieux ;
Considérant que l'article 1er du premier protocole additionnel stipule que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'une créance ne peut constituer un bien au sens de ces stipulations qu'à la condition d'être suffisamment établie pour être exigible ; qu'en l'espèce, la circonstance que les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ont été pris avec retard ne suffit pas à démontrer que le requérant a été illégalement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse ; que, par suite, M. X, dès lors qu'il ne dispose pas d'une créance sur l'Etat certaine et exigible, constitutive d'un bien au sens des stipulations précitées, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal, en fondant le rejet de sa demande sur le principe de distinction des contentieux, aurait méconnu le respect dû à ses biens en vertu de l'article 1er du premier protocole ;
Considérant que si M. X soutient pour la première fois en appel que la non-application dans un délai raisonnable de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 a entraîné un retard d'accroissement de son chiffre d'affaires, invoquant ainsi un préjudice autre que celui mentionné ci-dessus, tenant à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de ses prestations, il ne fournit aucun élément justifiant de la réalité dudit retard ; que ses conclusions relatives à l'indemnisation de ce préjudice doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, au Premier ministre et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 07NT00653
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