Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/12/2010, 10LY00110, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] qualité de sa formation en ostéopathie, d'une durée de 2 047 heures sur quatre ans, à l'Ecole européenne d'ostéopathie de Maidstone au Royaume-Uni, a été validée par l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe [...] François A, titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, délivré le 4 juillet 1978, et du diplôme d'ostéopathe, qui lui a été délivré par l'Ecole européenne d'ostéopathie de Maidstone (Royaume-Uni [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de Cour, présentée pour M. François A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900098, en date du 4 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ;
2°) d'ordonner cette restitution ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il doit bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 13-A-1-c de la 6ème directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, s'agissant de prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ; cette exonération s'applique pour des prestations délivrées par des professionnels non médecins et non masseurs-kinésithérapeutes en fonction de critères liés à la qualité de la formation en ostéopathie ; la qualité de sa formation en ostéopathie, d'une durée de 2 047 heures sur quatre ans, à l'Ecole européenne d'ostéopathie de Maidstone au Royaume-Uni, a été validée par l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe qui lui a été délivrée par le préfet de la région Auvergne le 3 juin 2008 ; cette formation présentait un niveau de qualité équivalent à celui de celle reçue par des médecins ou masseurs-kinésithérapeutes ; il a fourni le descriptif détaillé de son activité dans le dossier produit devant la DRASS pour l'obtention de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;
- un régime de preuve objective doit lui être appliqué, même s'il avait déclaré la taxe sur la valeur ajoutée en litige, dès lors que ces déclarations ont été faites sur injonction expresse de l'administration ;
- l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que le droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indument perçue soit limité par un délai de réclamation prévu par la législation interne ; les dispositions de l'article R. 196-1 ne peuvent donc pas lui être opposées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; le ministre soutient que la réclamation déposée par M. A le 22 août 2007 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut pas utilement invoquer à cet égard la décision de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 25 avril 2007, n° 70160/01, Aon Conseil et Courtage et autre c/ France, dès lors que sa demande ne résulte pas de l'application d'une décision juridictionnelle qui aurait constaté la non-conformité d'une règle de droit interne ; qu'il n'est pas établi que la mise en oeuvre de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales aurait pour effet de priver le requérant d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au fond et à titre subsidiaire, la charge de la preuve incombe au contribuable en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions, pendant la période en litige, pour que ses activités d'ostéopathe soient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14, et l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à cette convention ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que M. François A, titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, délivré le 4 juillet 1978, et du diplôme d'ostéopathe, qui lui a été délivré par l'Ecole européenne d'ostéopathie de Maidstone (Royaume-Uni) le 19 juillet 1984, exerce cette dernière activité à Thiers (Puy-de-Dôme) ; qu'il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes afférentes à son activité pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ; qu'il a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a ainsi spontanément acquittés ; qu'il relève appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;
Considérant que M. A, qui ne conteste pas que sa demande de restitution, présentée à l'administration le 22 août 2007, était tardive au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, pour ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003, fait valoir que le délai de réclamation ainsi prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui serait pas opposable dans la mesure où l'imposition dont il s'agit est contraire à l'article 13-A-1-c de la 6ème directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 et où la créance qu'il détient constitue un bien protégé par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ;
Considérant que l'existence d'un délai de réclamation ne fait pas, par elle-même, obstacle au droit à un recours effectif prévu par les stipulations précitées de l'article 13 de la Convention ; que M. A n'a pas été privé de la faculté de faire reconnaître ses droits dans le délai de réclamation de deux ans prévu au a) ou au b) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédure fiscales ; qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, atteinte au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; que M. A ne peut à cet égard utilement se référer à la décision de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n° 70160/01, du 25 avril 2007, Aon Conseil et Courtage et autre c/ France, qui était relative à l'application du mécanisme prévu par les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, non invoqué dans la présente affaire ; que, par suite, sa réclamation était irrecevable en tant qu'elle portait sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A Xet au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 décembre 2010.
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