Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2010, 08NT02050, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 et 2007-437 relatifs aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, et à la formation des ostéopathes [...] en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles il les accomplissent ; que ces décrets, dont l'absence [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour la SARL ART ETIO SANTE, dont le siège est 222 bis avenue de Mindin à Saint-Brévin-les-Pins (44250), par Me Cherfils, avocat au barreau du Havre ; la SARL ART ETIO SANTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1484 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 et 2007-437 relatifs aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, et à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
Considérant que la SARL ART ETIO SANTE, au sein de laquelle M. Arnaud X, son gérant, titulaire d'un diplôme de masseur kinésithérapeute, exerce son activité, a indiqué, dans les déclarations qu'elle a remises à l'administration fiscale, que celui-ci avait accompli des actes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a qualifiés d'ostéopathie pour la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'après avoir spontanément acquitté les droits correspondants, d'un montant de 17 879 euros, la SARL ART ETIO SANTE a déposé, le 2 janvier 2006, une réclamation tendant à en obtenir la restitution ; que cette réclamation a été rejetée le 30 janvier 2006 par le directeur des services fiscaux ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;
Considérant que la SARL ART ETIO SANTE ne soutient pas que les actes accomplis par M. X durant la période litigieuse auraient été dispensés dans le cadre des dispositions réglementaires applicables aux masseurs kinésithérapeutes, mais se prévaut des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a défini les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie ; que, toutefois, cet article a renvoyé à des décrets d'application le soin de déterminer, notamment, les conditions permettant aux ostéopathes en exercice de bénéficier du titre d'ostéopathe, les actes que les titulaires de ce titre sont autorisés à effectuer et les conditions dans lesquelles il les accomplissent ; que ces décrets, dont l'absence faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article 75 susmentionné de la loi, n'ont été pris que le 25 mars 2007 et publiés le 27 mars suivant ; que c'est donc à cette dernière date que lesdites dispositions législatives sont entrées en vigueur ; que, dès lors, la SARL ART ETIO SANTE ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ART ETIO SANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ART ETIO SANTE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ART ETIO SANTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ART ETIO SANTE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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