Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 05/06/2026

En complément nous vous proposons une liste des principales lois concernant les dérives sectaires. Accéder aux ressources →
Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 91NT00109, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES

Texte intégral

VU la requête présentée par M. Alain RIVOALLAN, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1991 sous le n° 91NT00109 ;

M. RIVOALLAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 87623 du 13 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour les années 1983 à 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, de lui appliquer les dispositions de l'instruction ministérielle du 3 décembre 1986 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de la santé publique ;

VU le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 avril 1992 :

- le rapport de Melle BRIN, conseiller,

- les observations de M. RIVOALLAN,

- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gourvernement,

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 261-4-1° du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ; qu'en se référant "aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", le législateur a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. RIVOALLAN qui exerçait pendant les années 1983 à 1986 l'activité d'étiopathe à Saint-Brieuc n'est pas docteur en médecine ; que la circonstance qu'il n'a pas été poursuivi pour exercice illégal de la médecine est invoquée en vain ; qu'en admettant même qu'il ait, pendant cette période, continué à exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute, laquelle est une profession réglementée, la pratique de l'étiopathie ne relève pas des soins qui peuvent être dispensés dans le cadre de ladite profession telle qu'elle est définie par l'article L.487 du code de la santé publique ou par le décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que, dès lors, l'activité d'étiopathe exercée dans les conditions sus indiquées par M. RIVOALLAN est légalement passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen tiré de la doctrine administrative :

Considérant que M. RIVOALLAN se prévaut de la position adoptée par l'administration dans les instructions du 27 mars 1986 et du 3 décembre 1986 à l'égard des ostéopathes ; que cette position ne concerne pas les prestations relevant de l'étiopathie et ne peut donc être utilement invoquée en l'espèce ; que le requérant dont l'imposition a été établie conformément à la loi fiscale ne saurait davantage utilement soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la mesure prise par l'instruction du 3 décembre 1986 en faveur des ostéopathes, qui exerceraient une activité comparable à celle des étiopathes, l'administration aurait méconnu le principe de l'égalité devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RIVOALLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Alain RIVOALLAN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. RIVOALLAN et au ministre du budget.
Tous les articles