Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT00384, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 et 2007-437 relatifs aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, et à la formation des ostéopathes [...] X exerce la profession d'ostéopathe sans être titulaire ni du diplôme de docteur en médecine, ni de celui de masseur kinésithérapeute ; qu'après avoir spontanément soumis les prestations qu'il dispense [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1975 du 8 décembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Caen a rejeté la réclamation de M. X, adressée à l'administration des impôts et transmise au Tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003 ;
2°) de lui accorder la restitution demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 et 2007-437 relatifs aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie, et à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Planchat, avocat de M. X ;
Considérant que M. X exerce la profession d'ostéopathe sans être titulaire ni du diplôme de docteur en médecine, ni de celui de masseur kinésithérapeute ; qu'après avoir spontanément soumis les prestations qu'il dispense à la taxe sur la valeur ajoutée, il a déposé le 16 août 2007 une réclamation tendant à obtenir la restitution des droits acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2003, d'un montant de 41 276 euros ; que le service a transmis cette réclamation au Tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir qu'elle était tardive au regard des dispositions du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la présidente du Tribunal administratif de Caen a rejeté la réclamation ainsi soumise d'office comme irrecevable par ordonnance en date du 8 décembre 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ;
Considérant qu'il est constant que la réclamation litigieuse n'a pas été présentée dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si M. X soutient que l'article R. 196-1 serait incompatible avec l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit en tout état de cause pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, alors qu'il résulte des termes mêmes des stipulations dudit article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et que l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, atteinte au respect des biens du contribuable au sens de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Caen, qui n'était pas tenue d'examiner d'office la compatibilité des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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