Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995 sous le n 95NT00122, présentée pour M. Loïc X..., demeurant ..., par la SCP NATAF et PLANCHAT, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93348-93350 du 12 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1989 au 30 mars 1992, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée à tort pour la période du 1er novembre 1987 au 28 février 1991 et à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) de faire droit à ses demandes en décharge et restitution ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1995 sous le n 95NT00121, présentée pour M. Loïc X..., demeurant ..., par la SCP NATAF et PLANCHAT, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93349 du 12 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) de faire droit à sa demande en décharge ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n 85-918 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements en date du 12 janvier 1995 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1989 au 30 mars 1992, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er novembre 1987 au 28 février 1991 et à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 et à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces requêtes concernant le même contribuable, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. Loïc X..., qui est titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, exerce son activité libérale à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d'Armor ; que l'intéressé se fondant sur les dispositions de l'article 261-4-1 du code général des impôts s'est abstenu à compter du 1er mars 1991 d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires perçus au titre des soins d'ostéopathie et a sollicité la restitution de la taxe acquittée pour la période du 1er novembre 1987 au 28 février 1991 ; qu'il réclame devant la Cour la restitution des sommes déjà versées et la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er mars 1991 au 31 mars 1992 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a été l'objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4 ...1 les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant qu'au nombre des professions ainsi définies ne figure pas la profession d'ostéopathe que M. X..., lequel n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, a déclaré exercer ; que les activités relevant de l'ostéopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 25 août 1985 pris pour son application, relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. X... déclare exercer également ; qu'en tout état de cause, celui-ci n'établit pas qu'alors qu'il a déclaré exercer l'activité d'ostéopathe, il n'effectuerait en réalité aucune manipulation vertébrale, laquelle implique une manoeuvre de force, caractéristique de ladite activité, mais uniquement des actes relevant de la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute ; que, dans ces conditions, les prestations de services en cause, qui entrent dans le champ d'application de l'article 256-1 précité du code général des impôts, ne peuvent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions également précitées de l'article 261-4-1 du même code ;
Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne le bénéfice de la cascade :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a bénéficié des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales qui permettent, en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu, la déduction du supplément de taxe sur le chiffre d'affaires afférent à une année donnée, des résultats du même exercice ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'application des dispositions dont il s'agit, visant à réduire le bénéfice non commercial imposable au titre de l'année 1991 d'une somme de 85 213 F ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne la suppression de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée :
Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F ...L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration" ;
Considérant, d'une part, que la suppression de l'abattement dont il s'agit implique une appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et revêt, dès lors, le caractère d'une sanction qui doit être motivée en application de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en l'espèce le vérificateur a indiqué dans la notification de redressement du 21 septembre 1992 que M. X... ne pouvait plus bénéficier de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée au titre de l'année 1991 ; que pour en justifier il a cité les dispositions susindiquées de l'article 158 du code général des impôts et précisé que, pour les déclarations de chiffres d'affaires, plusieurs retards répétés et significatifs avaient été mis en évidence en 1991 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas indiqué exactement quels étaient les mois pour lesquels la déclaration de chiffre d'affaires était tardive, le vérificateur a suffisamment motivé la remise en cause de l'abattement dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'activité d'ostéopathe exercée par M. X... était soumise en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé a déposé tardivement ses déclarations de chiffre d'affaires afférentes aux mois de mars à avril 1991, puis de juin à octobre de la même année et pour le mois de décembre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée dont M. X... avait bénéficié au titre de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans les présentes instances ; que ses demandes, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 10 000 F et de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.