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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/02/2022, 20VE02050, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT54-07-02-03 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. - Appréciations soumises à un contrôle normal.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a fixé au 25 septembre 2017 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 30 janvier 2017 et fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.

Par un jugement n° 1802026 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2020, Mme B..., représentée par Me Migat-Parot, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer la date de consolidation et le taux d'incapacité résultant de son accident survenu le 30 janvier 2017 ;



4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Mme B... soutient que :
- l'examen auquel ont procédé les docteurs D... et Grillet au cours des opérations d'expertise était trop rapide et insuffisant pour permettre de déterminer les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime ;
- toutes les séquelles qui persistent au poignet, au genou et au pied gauche, qui sont imputables à cet accident, ainsi que les douleurs cervicales persistantes qu'elle ressent, n'ont pas toutes été prises en compte ;
- le docteur C... a estimé que les séquelles dont elle souffre nécessitaient des soins jusqu'en mars 2019, la consolidation devant être fixée au 30 janvier 2019 ;
- le taux d'incapacité permanente doit être fixé à 10 % au moins.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent titulaire du ministère des armées, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 30 janvier 2017 auquel a été reconnue la qualité d'accident de service. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 juin 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées fixant au 25 septembre 2017 la date de consolidation de son état de santé à la suite de cet accident et retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été examinée par le docteur D..., médecin rhumatologue et expert près la cour d'appel de Paris le 25 septembre 2017. Si elle soutient que cet examen, du fait de sa rapidité, n'aurait pas été conforme aux règles de l'art, elle n'en apporte pas la preuve alors qu'elle ne conteste pas que ce médecin a eu accès à l'ensemble des pièces de son dossier médical relatif à l'accident de service dont elle a été victime. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de cet examen médical.

3. En deuxième lieu, l'état de santé de la victime d'un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé retenue par l'autorité administrative.

4. Le constat de prise en charge par les pompiers lors du transfert de Mme B... le 30 janvier 2017 à l'hôpital André Mignot de Versailles où elle a été soignée mentionne un traumatisme au poignet gauche mais aucun des certificats rédigés par les médecins hospitaliers qui ont traité ses blessures ne mentionne d'atteinte au poignet gauche. Par ailleurs, les attestations produites par Mme B... faisant état de douleurs cervicales en lien avec le traumatisme subi le 30 janvier 2017 n'émanent pas de médecins mais d'un kinésithérapeute et d'une ostéopathe et ne peuvent être regardées comme susceptibles de remettre en cause les constatations opérées par le docteur D... lors de l'examen du 25 septembre 2017 et prises en compte par le docteur Grillet, secrétaire du comité médical du ministère des armées. Par suite, Mme B... ne saurait valablement soutenir que c'est à tort que la ministre des armées n'a pas retenu l'existence d'une blessure au poignet gauche et de douleurs cervicales pour prendre la décision litigieuse.

5. En troisième lieu, les attestations produites précitées rédigées par une kinésithérapeute et une ostéopathe ainsi que l'attestation rédigée le 20 décembre 2018 par un médecin généraliste indiquant que Mme B... souffre de douleurs persistantes en lien avec son accident de service ne sont pas rédigées dans des termes permettant de remettre en cause l'appréciation portée par les docteurs D... et Grillet, qui ont considéré que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... pouvait être fixée au 25 septembre 2017, et de démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Enfin, aucune des pièces produites par la requérante ne permet de démontrer que la fixation par la décision litigieuse du taux d'incapacité permanente partielle lié à son accident de service à 8 % serait entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 20VE02050



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