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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT00612, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1993 présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;

Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 891417 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande présentée par M. X... Durez tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1986 ;

2 ) de remettre à la charge de M. Y... la totalité des droits et pénalités en cause faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement n 882583 DG 2 du 21 décembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :

- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,

- les observations de M. Y... ;

- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 261-4-1 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ... les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et para-médicales ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les soins dispensés aux personnes par les professions para-médicales s'entendent des actes à but thérapeutique et donc dispensés sur ordonnance médicale ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les actes en litige dans la présente instance auraient été effectués sur ordonnance médicale ; que dès lors ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 261-4-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que les recettes provenant des soins dispensés par M. Y... soumises par l'administration fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée, en étaient exonérées, et s'est fondé sur cette considération pour décharger M. Y... des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1986 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant en premier lieu que M. Y... soutient que la notification de redressement en date du 6 septembre 1988 qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois de la lecture de ladite notification qu'elle précisait le motif d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des actes regardés par l'administration comme des actes dits d'ostéopathie ainsi que le montant de la base imposable et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante et énonçait les dispositions légales applicables ; qu'ainsi elle permettait au requérant de formuler ses observations et d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, et par suite répondait aux exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. Y... allègue que l'administration ne l'aurait pas mis en mesure de présenter utilement sa défense dans les différentes phases de la procédure de redressement, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que par ailleurs il ne précise pas en quoi les principes de légalité et d'égalité n'auraient pas été respectés à son égard ;

Considérant en troisième lieu que si M. Y... soutient que "la discrimination fiscale est une faute d'une exceptionnelle gravité engageant la responsabilité de l'Etat", il n'établit pas en quoi il y aurait eu discrimination fiscale à son encontre ;

Considérant en quatrième lieu que M. Y... soutient que faute pour le ministre du budget de les avoir contestées, les décisions de justice accordant le bénéfice des dispositions de l'article 261-4-1 du code général des impôts à des ostéopathes constituent une doctrine administrative opposable à l'administration fiscale ; que toutefois, d'une part, les positions prises par l'administration dans d'autres litiges soumis soit à un tribunal administratif soit à un tribunal judiciaire ne s'imposent pas à la juridiction administrative, et, d'autre part, ces décisions ne sont pas contraires à la doctrine administrative résultant de l'instruction 3 A-23-86 du 3 décembre 1986, dont se prévaut par ailleurs le requérant, laquelle rappelle que les ostéopathes sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ils ne figurent pas sur la liste des praticiens et auxiliaires médicaux énumérés au livre IV du code de la santé publique ;

Considérant en cinquième lieu que M. Y... soutient qu'il ne peut établir la réalité de la prescription médicale des actes soumis à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration fiscale que s'il viole le secret médical auquel il est tenu par déontologie professionnelle ; que cependant le secret médical constitue une garantie pour les tiers et non pour le contribuable qui y est soumis ; que par suite la communication des pièces justificatives de sa comptabilité par M. Y... qui n'implique pas par elle-même la divulgation du nom des patients ne saurait constituer une atteinte au secret médical justifiant légalement le refus du contribuable d'y procéder ;

Considérant en sixième lieu qu'en refusant d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les actes dispensés sans ordonnance l'administration ne se livre pas à une appréciation du caractère médical desdits actes, mais à une application objective des dispositions fiscales ; que par suite M. Y... ne saurait prétendre que les services fiscaux auraient outrepassé leur compétence ou violé la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. Y... des droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1986 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. Y... est partie perdante à l'instance ; que par suite ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1993 est annulé.
Article 2 - Les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. Y... au titre de l'année 1986 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.
Article 3 - Les conclusions présentées par M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. Y....
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