Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 octobre 1992, présentée pour M. X... demeurant ... par la SCP Joseph MANDROYAN, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par un avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me JOSEPH, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi susmentionnée : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4 ...1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales." ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant que l'activité d'acupuncteur exercée par M. X..., qui n'est pas titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, ne figure pas au nombre des professions ainsi définies ; que, dès lors, les actes d'acupunture effectués par le requérant au cours de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986, qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions des articles 256 et 256 A précitées du code, ne pouvaient légalement être exonérés de ladite taxe ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, en vertu des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la décision ministérielle du 24 septembre 1986 relative à la situation des ostéopathes à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que sa propre situation n'entre pas dans les prévisions de ladite décision ;
Considérant enfin, que le moyen tiré de l'égalité des contribuables devant les charges publiques ne saurait être utilement invoqué lorsque l'imposition a été légalement établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.