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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 février 1991, 89NT01091, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES

CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS

Texte intégral

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 5 avril 1989 présentée pour M. Gabriel X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 3 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 22 mars 1985 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses, ainsi que le bénéfice de l'article L.277 du livre des procédures fiscales relatif au sursis de paiement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :

- le rapport de Melle BRIN, conseiller,

- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 261-4-1° du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales..." ; qu'en se référant "aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", le législateur a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant que M. X... exerçait pendant la période du 1er janvier 1980 au 3 décembre 1983 l'activité d'étiopathe à Pornichet (Loire-Atlantique) ; que, pour prétendre à l'exonération de ladite taxe, il ne saurait utilement se prévaloir d'un dégrèvement accordé à l'un de ses confrères ; qu'il est constant que M. X... n'est pas docteur en médecine ; qu'il invoque en vain la circonstance que la pratique de l'étiopathie ne serait pas constitutive du délit d'exercice illégal de la médecine ; qu'en admettant même qu'il ait, pendant cette période, continué à exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute, laquelle est une profession réglementée, la pratique de l'étiopathie ne relève pas des soins qui peuvent être dispensés dans le cadre de ladite profession telle qu'elle est définie par l'article L.487 du code de la santé publique ou par le décret du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que, dès lors, l'activité d'étiopathe exercée par M. X... est légalement passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen tiré de la doctrine administrative :

Considérant que la position adoptée par l'administration à l'égard des ostéopathes, notamment dans la décision ministérielle du 24 septembre 1986, ne concerne pas les prestations relevant de l'étiopathie, et ne peut donc, en tout état de cause, être utilement invoquée en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Gabriel X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.
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