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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 07/06/2011, 10VE01367, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; qu'à cet égard, et alors que la réglementation relative aux ostéopathes [...] ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les conditions posées par le pouvoir réglementaire pour la délivrance aux praticiens en exercice de l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Lavole, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705016 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, soit la somme de 23 125 euros ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, les actes de chiropractie qu'elle accomplit doivent être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 13 A de la 6ème directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; qu'en effet, il résulte de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu classer la profession de chiropraticien parmi les professions médicales et paramédicales réglementées, l'absence de décrets d'application étant sans incidence à cet égard ; qu'en outre, les personnes qui accomplissent des actes de chiropractie, lesquels sont des actes médicaux en vertu de l'arrêté du 6 janvier 1962, doivent bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions précitées s'il est démontré que, dans l'exercice de leur activité, ils disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles de nature à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; qu'à cet égard, et alors que la réglementation relative aux ostéopathes apparaît peu exigeante, la profession de chiropraticien entre nécessairement dans le champ des professions de santé, délivrant des prestations de qualité dispensées par des personnes formées à cette fin ; qu'en l'espèce, elle est titulaire de plusieurs diplômes, dont le diplôme de chiropraticien délivré par l'Institut franco-européen de Chiropractie qui délivre une formation correspondant, par le niveau des étudiants ainsi que par la durée et le contenu des études, à une formation supérieure du même type que celle des professions médicales ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, qui exerce l'activité de chiropracteur, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée à raison des recettes perçues au titre de cette activité pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, au motif que les dispositions du 1° de l'article 261-4 du code général des impôts, relatives à l'exonération de cette taxe , lui seraient applicables ; qu'elle fait appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) ; qu'en vertu du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; qu'en limitant l'exonération qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13 A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive précité, qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises ; qu'en effet, la directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres, la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions ; que toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04, l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13 A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations, qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée a notamment encadré l'usage professionnel du titre de chiropracteur, il n'a eu ni pour objet ni pour effet de placer la chiropraxie dans le champ des professions médicales et paramédicales réglementées au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A invoque l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) dans son arrêt précité du 27 avril 2006 et soutient que, dès lors qu'elle a suivi une formation lui ayant permis d'acquérir une compétence en chiropraxie, les actes qu'elle délivre, lesquels sont, en vertu de l'arrêté susvisé du 6 janvier 1962, des actes médicaux, présentent nécessairement un niveau de qualité équivalent à ceux pratiqués dans cette discipline par les médecins, de sorte qu'elle était en droit de bénéficier, comme ces derniers, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des soins à la personne ainsi dispensés ;

Considérant, toutefois, que, si Mme A produit les diplômes qui lui ont été délivrés par l'Institut français de chiropractie devenu l'Institut franco-européen de chiropratique, l'European chiropractors union et le Life chiropractic college west (USA), elle se borne à des considérations générales sur la qualité des formations dispensées par les différents collèges de chiropractie implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, mais n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur la durée et le contenu des études qu'elle a elle-même suivies ; que, par suite, et alors que la requérante ne produit par ailleurs aucun élément relatif à sa propre pratique professionnelle, et, en particulier, son expérience, Mme A n'établit pas que les actes qu'elle a accomplis durant la période en litige auraient été d'un niveau de qualité équivalent à ceux effectués par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation du principe de neutralité fiscale et des objectifs définis par l'article 13 de la sixième directive précitée, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les conditions posées par le pouvoir réglementaire pour la délivrance aux praticiens en exercice de l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe seraient peu exigeantes, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;





DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10VE01367 2




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