Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1992, présentée pour M. X... demeurant ..., par la SCP d'avocats TERROT SALLICHON ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été forfaitairement assujetti au titre de la période correspondant aux années 1982 à 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 ;
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me TERROT SALICHON, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ...", tandis qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante: - Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL " Andrew Taylor Still Academy", qui a pour activité l'enseignement et le perfectionnement des connaissances dans le domaine des thérapeutiques complémentaires, s'assure, pour les besoins de l'établissement d'enseignement qu'elle exploite, la collaboration régulière de professionnels ostéopathes ; qu'en dehors de l'activité d'enseignement dispensée par ces professionnels, cette société est seule en rapport avec les élèves, dont elle enregistre l'inscription et sanctionne l'acquisition des connaissances ; qu'elle fournit les locaux et le matériel d'enseignement, fixe les dates et horaires des cours et conférences en fonction du planning général de l'établissement, établit les sujets des conférences en fonction d'un programme d'enseignement et de formation qui s'impose aux auditeurs comme aux enseignants ; que la rémunération de ces derniers est fixée en fonction du nombre de cours dispensés indépendamment du nombre d'auditeurs et du chiffre d'affaires de l'établissement ; que dans ces conditions les intéressés sont placés, dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignant, dans un lien de subordination vis à vis de l'établissement, caractéristique d'un contrat de travail ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme agissant de manière indépendante au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts, et ne sont, dès lors, pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui, au cours des années 1982 à 1985 en litige, a dispensé un enseignement d'ostéopathie dans l'établissement exploité par la SARL "Andrew Taylor Still Academy", est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée à raison des sommes qu'il a perçues de ce chef ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période en litige.