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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 16/11/2021, 458085, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;/ 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : (...) b) Du titre d'ostéopathe [...] J... et autres, qui exercent une profession relevant de la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage professionnel du titre d'ostéopathe, demandent, sur le fondement respectivement [...]

Texte intégral

I. Sous le n° 458085, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J..., Mme M... L..., Mme E... H..., M. C... N..., M. D... B..., M. F... A... et Mme K... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus du Premier ministre d'adopter, sur le fondement du IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, un décret suspendant la vaccination obligatoire des soignants ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter à titre provisoire un décret suspendant la vaccination obligatoire des soignants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont soumis à une interdiction d'exercice professionnel et privés de leurs revenus tout en étant dans l'obligation de payer leurs charges sociales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, au droit de disposer de son corps et au droit au respect à la vie privée ;
-le maintien de l'obligation vaccinale des soignants est disproportionné eu égard à l'amélioration considérable de la situation épidémiologique, à la faible efficacité du vaccin contre la propagation et, enfin, au fait qu'il n'est pas démontré que les soignants sont plus susceptibles de contaminer les personnes vulnérables ;
- la disposition contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de disposer de son corps et au respect à la vie privée ;
- la décision contestée porte atteinte au principe d'égalité au détriment des soignants ne résidant pas en Martinique compte tenu de la suspension de l'obligation vaccinale dans cette collectivité.


II. Sous le n° 458087, par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... J..., Mme M... L..., Mme E... H..., M. C... N..., M. D... B..., M. F... A... et Mme K... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus du Premier ministre d'adopter, sur le fondement du IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, un décret suspendant la vaccination obligatoire des soignants ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter à titre provisoire un décret suspendant la vaccination obligatoire des soignants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Les requérants soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 458085.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (...)/ 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;/ 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : (...) b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; (...)./ IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - (...) B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. (...) ".

3. Par les requêtes n° 458085 et n° 458087, M. J... et autres, qui exercent une profession relevant de la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage professionnel du titre d'ostéopathe, demandent, sur le fondement respectivement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 521-2 du même code, la suspension du refus du Premier ministre de prendre le décret mentionné au IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, aux fins de suspendre l'obligation vaccinale à laquelle les professionnels de santé sont soumis prévue au I du même article de cette loi.

Sur le référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1 que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. Les requérants ne justifiant de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite par laquelle le Premier ministre aurait, spontanément ou sur demande, formulé le refus de prendre le décret mentionné au IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2012, leurs conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables. (JRCE 31 janvier 2001 n°229484Association "Promouvoir " aux tables)

Sur le référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

5. En premier lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées.

6. En deuxième lieu, l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 vise à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.

7. En troisième lieu, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu'elles produisent sur l'exercice d'une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d'égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. Par suite, la circonstance de ce qu'en Martinique, l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé serait reportée au 31 décembre 2021, ne peut, en tout état de cause, conduire le juge des référés à ordonner des mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 précité.

8. En quatrième lieu, il ressort des données publiées par Santé publique France à la date du 11 novembre 2021 que la circulation du virus SARS-CoV-2 s'est accélérée sur le territoire métropolitain, avec une augmentation du taux d'incidence dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions ainsi qu'un taux de reproduction effectif supérieur à 1. Par ailleurs, à la date du 09 novembre 2021, 75,0 % de la population totale était complètement vaccinée et parmi les personnes âgées de 65 ans et plus, 24,2 % avaient reçu une dose de rappel. Dans ce contexte de reprise épidémique, Santé publique France indique qu'il est primordial d'encourager la vaccination des personnes non encore vaccinées et ainsi que l'administration du rappel aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux autres groupes éligibles.

9. Dans ces conditions, en s'abstenant, à la date de la présente ordonnance, de suspendre, sur le fondement du IV de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, l'obligation vaccinale pesant sur les professionnels de santé, le Premier ministre n'a porté aucune atteinte à une liberté fondamentale, notamment pas au droit à l'intégrité physique et au respect de la vie privée garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes présentées par M. J... et autres, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de M. J... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... J..., premier dénommé.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 16 novembre 2021
Signé : Anne Egerszegi

ECLI:FR:CEORD:2021:458085.20211116
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