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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 18/02/2008, 07NT01142, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1687 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : “L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...)” ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt ne court qu'à compter du jour de réception de l'avis portant notification d'une décision de l'administration des impôts suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa réclamation ;

Considérant qu'il est constant que le directeur des services fiscaux du Calvados a rejeté, par décision motivée du 23 août 2005 qui précisait les voies et délais de recours, la réclamation formée par M. X le 28 juillet 2005 tendant à obtenir la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'il ressort des mentions portées sur l'avis de réception du pli contenant cette décision que la notification de cette dernière doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 30 août 2005 ; que le délai de deux mois dont disposait M. X pour saisir le tribunal administratif a commencé à courir à compter de cette date ; que, dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2006 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 07NT01142
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