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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 19 novembre 2003, 00NT00314, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X, titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et qui déclarait exercer l'activité de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe à Pornichet (Loire-Atlantique), a fait l'objet d'une vérification [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me PLANCHAT, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-3125 du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er février 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-06-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4... 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ; que le législateur a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales qui sont réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.487 du code de la santé publique : Réserve faite des dérogations prévues à l'article L.491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L.488 du présent titre ; qu'en vertu de l'article 6 du décret du 26 août 1985, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute : Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes : ...3. Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et qui déclarait exercer l'activité de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathe à Pornichet (Loire-Atlantique), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 ; qu'à la suite de ce contrôle l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressé avait entendu bénéficier, en qualité de masseur-kinésithérapeute, au titre de ladite période sur le fondement de l'article 261-4-1° du code général des impôts ; que pour obtenir la décharge des impositions en litige M. X soutient qu'il pratiquait les soins qu'il avait qualifiés d'actes d'ostéopathie sous forme de massages ou de traitements prévus par l'article 6-3 du décret du 26 août 1985 et que ces soins étaient ainsi au nombre des actes que les masseurs-kinésithérapeutes sont en droit d'accomplir dans l'exercice de leur profession ; que, toutefois il n'établit pas ni même n'allègue que les actes dont il s'agit auraient été prescrits par un médecin, comme l'exigent les dispositions de l'article 6 du décret du 26 août 1985 ; que, dans ces conditions, ces actes ne pouvaient être regardés comme ayant été effectués dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute ; que, par ailleurs, M. X ne tenait pas une comptabilité distincte pour les soins de massages et permettant d'isoler les recettes correspondantes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261-4-1° du code général des impôts et l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des recettes qu'il a perçues au cours de la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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