(2ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 septembre 1996, la requête présentée pour M. Claude X..., domicilié ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9304473/1 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;
3 ) de lui accorder le remboursement d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations de la SCP NATAF-PLANCHAT, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête présentée pour M. X... tend, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et, d'autre part, au remboursement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge des impositions contestées :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que la notification de redressements en date du 30 avril 1992 adressée à M. X... ne concerne, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que la taxation d'office des opérations imposables qu'il a réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; qu'elle n'est relative qu'aux montants de taxe brute due en raison de ces opérations et ne comporte aucune remise en cause de taxe déductible ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales cette notification aurait dû mentionner les montants de taxe déductible à laquelle il serait éventuellement en droit de prétendre du fait de son assujettissement à la taxe ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ...." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1 Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ..." ; que le législateur, en se référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant que les soins relevant de l'ostéopathie sont des actes médicaux qui, conformément au code de la santé publique et au texte pris pour son application, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; qu'il est constant que M. X... n'était pas titulaire du diplôme de docteur en médecine au cours de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; que les activités relevant de l'ostéopathie ne sont pas au nombre des soins définis par l'article L.487 du code de la santé publique et le décret du 26 août 1985 relatifs à la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute que M. X... déclare exercer également ; que, par suite, l'activité d'ostéopathe exercée par M. X..., qui est imposable de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts, n'est pas susceptible de bénéficier de l'exonération de cette taxe prévue par les dispositions précitées de l'article 261-4-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.