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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/12/2022, 21NT03604, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Pour l'année 2010, il a communiqué un bordereau de remise de chèques, deux relevés de livret A, un relevé d'honoraires d'un ostéopathe, deux titres de transport à destination de la Corse et une quittance [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2007542 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 M. B..., représenté par Me Régent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation, dans un délai d'un mois, aux fins de lui délivrer un certificat de résidence et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocate, Me Régent, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il était présent en France à compter de 2009, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 6 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Régent, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, né 24 juillet 1969, est entré en France le
16 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ses demandes successives d'admission au séjour ont toutes été rejetées.
Le 4 novembre 2019, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968. Un refus de titre de séjour, portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination lui a été opposé le 8 juin 2020. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Pour l'année 2009, le requérant a produit un bordereau de remise de chèques, quatre relevés de livret A, un compte-rendu d'analyse biologique, une ordonnance médicale et une enveloppe à son nom. Pour l'année 2010, il a communiqué un bordereau de remise de chèques, deux relevés de livret A, un relevé d'honoraires d'un ostéopathe, deux titres de transport à destination de la Corse et une quittance de loyers. Toutefois, ces pièces, trop peu nombreuses et de nature non suffisamment variée, alors que les relevés bancaires ne font état, chacun, que d'une ou deux opérations, ne suffisent pas à établir la présence habituelle en France de M. B... en 2009 et 2010. Par conséquent, l'intéressé n'établit pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.


Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

La rapporteure
P. C...
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT03604



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