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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 16/12/2022, 20MA04005, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait l'activité d'ostéopathe, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire initiée par un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 24 juin 2014. Par une ordonnance du 30 janvier 2015, le juge commissaire de ce même tribunal a relevé de la forclusion le comptable du centre des finances publiques de Besse-sur-Issole puis, par deux ordonnances du 19 novembre 2015, a admis les créances de cette administration pour des montants de 8 898 et 18 905,88 euros. M. A... relève appel du jugement du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 2 613 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2013 ainsi que celle de l'obligation de payer les sommes au titre de l'année 2014 qui lui ont été réclamées par une mise en demeure de payer en date du 6 mars 2018.
Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures d'instruction avant dire droit :
2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. (...) ".
3. La faculté ouverte par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A... tendant à ce que la cour ordonne avant dire droit, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, la production par l'administration fiscale des deux ordonnances du 19 novembre 2015 par lesquelles le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a admis les créances de l'administration et le justificatif de leur notification ne peuvent qu'être rejetées. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la production de ces ordonnances serait utile à la solution du litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
En ce qui concerne la somme de 2 613 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2013 :
5. A supposer que la réclamation formée par M. A... dans sa lettre du 5 mai 2018 porte sur la contestation de l'imposition au titre de l'année 2013 et que ses conclusions à fin de décharge de celles-ci soient ainsi recevables, la circonstance, même établie, que la créance d'impôt sur le revenu au titre de cette année n'ait pas été déclarée à la procédure collective est sans influence sur son bien-fondé. Par suite, M. A..., qui ne peut en outre utilement contester devant le juge administratif la régularité de l'ordonnance du 30 janvier 2015, n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 2 613 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2013.
En ce qui concerne l'impôt sur les revenus de l'année 2014 et la mise en demeure de payer en date du 6 mars 2018 :
6. Aux termes du I de l'article L. 622-17 du code du commerce : " Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ". Aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance (...) ".
7. M. A... soutient que les sommes au titre de l'année 2014 qui lui ont été réclamées par une mise en demeure de payer en date du 6 mars 2018 n'étaient pas mentionnées à titre provisionnel dans la déclaration de créance déclarée au mandataire judiciaire par lettre du 9 décembre 2014, que l'ordonnance du 30 janvier 2015 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et que la déclaration de créance du 5 février 2015 excèderait le montant admis par le juge commissaire. Le requérant, qui se borne ainsi à invoquer devant le juge de l'impôt des critiques portant sur le bienfondé de l'admission, par le juge-commissaire, des créances déclarées par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure collective le concernant, invoque de la sorte des circonstances sans influence le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par une mise en demeure de payer en date du 6 mars 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques PACA.


Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
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N° 20MA04005



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