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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 25/11/2021, 457734, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] au 2°, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° et, au 3°, les personnes faisant usage du titre de psychologue, d'ostéopathe [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B..., M. D... A... et Mme E... F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté de travail et d'entreprendre ainsi qu'au droit à l'intégrité physique des requérants ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions de l'article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, en prévoyant que les établissements distincts dans lesquels exercent les personnes n'étant jamais au contact des patients ne sont pas des locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation vaccinale à laquelle sont soumis les agents qui ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière mais exercent dans des espaces dédiés distincts des locaux où sont exercés l'activité principale ou les activités accessoires des établissements de soins, sociaux et médico-sociaux porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts en ce que, d'une part, ils doivent présenter un certificat de vaccination depuis le 15 septembre 2021 et, d'autre part, la suspension de fonctions qui découle du non-respect de cette obligation génère de lourdes conséquences financières ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement à la liberté de travail, à la liberté d'entreprendre, et au droit à l'intégrité physique ;
- l'obligation vaccinale à laquelle ils sont soumis constitue une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle ne répond à aucun objectif de santé publique, dès lors qu'ils travaillent au sein d'établissements accessoires des hôpitaux, mais distincts de ceux-ci, et ne sont exposés ni au risque de contamination ni à celui d'exposer autrui ;
- il résulte de la note de service du ministre de la santé que les personnes qui travaillent dans des établissements distincts et accessoires de l'hôpital ne sont pas soumises à l'obligation vaccinale.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.

3. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que " doivent être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes " dont le I de cet article établit la liste, qui comprend, au 1°, les personnes exerçant leur activité dans certains lieux, tels que les établissements de santé, au 2°, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° et, au 3°, les personnes faisant usage du titre de psychologue, d'ostéopathe, de chiropracteur ou de pyschothérapeute. Le 4° de ce I étend l'obligation de vaccination aux " les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° et les personnes mentionnées au 3° ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. "

4. Aux termes de l'article 49-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issu du 8° de l'article 1er du décret du 7 août 2021 : " Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. "

5. D'une part, les requérants, qui indiquent travailler dans une trésorerie, un bâtiment universitaire et une buanderie, locaux accessoires d'établissements de santé, distincts de ceux où les professionnels de santé exercent leur activité, et avoir fait l'objet d'injonctions à se soumettre à l'obligation vaccinale prévue par les dispositions citées au point 3 ou de décisions de suspension pour ne pas s'y être conformés, doivent être regardés comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en premier lieu d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales résultant de ces mesures. Une telle demande n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions.

6. D'autre part, si les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, en second lieu, d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions de l'article 49-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, issue du décret du 7 août 2021, pour préciser que les établissements distincts dans lesquels exercent les personnes n'étant jamais au contact des patients ne sont pas au nombre des locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, ils se bornent à l'appui de ces conclusions à mettre en cause l'application de l'obligation vaccinale faite par leurs employeurs à leurs situations respectives, en faisant valoir qu'elle résulterait d'un vide juridique sur la situation des personnes travaillant dans des locaux où sont exercés des activités accessoires des établissements de santé, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales. Ces allégations générales sont dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B... et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions L. 522-3 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B..., de M. A... et de Mme F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 25 novembre 2021
Signé : Jean-Yves Ollier

ECLI:FR:CEORD:2021:457734.20211125
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