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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 29/11/2022, 20DA00016, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur A... E..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier Laennec et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 33 000 euros et à verser à son fils la somme de 409 590 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 6 630 euros, indexée sur l'indice INSEE, à compter du 1er mars 2018, révisable à compter de sa majorité, en réparation des préjudices qu'elle estime qu'ils ont subis à l'occasion de son accouchement le 5 septembre 2002.
Par un jugement n° 1702650 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme D... et la demande de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, un mémoire enregistré le 15 mars 2020, et des mémoires enregistrés après dépôt du rapport d'expertise le 29 avril 2022, le 1er août 2022, et le 2 août 2022, Mme D... et M. A... E..., devenu majeur, représentés par Me Martine Lautredou, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et son assureur, à payer à Mme D... la somme totale de 33 000 euros et à son fils, M. A... E..., la somme de 1 030 640,52 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 3 090 euros, indexée sur l'indice INSEE, à compter du 1er janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du groupe hospitalier public du sud de l'Oise et de son assureur, la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l'Oise est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison des conditions de l'accouchement, notamment de l'exécution de la manœuvre d'extraction à l'origine d'un traumatisme crânien de l'enfant de type embarrure fronto-temporale ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des séquelles neurologiques présentées par Sami qui sont en lien avec cette embarrure ;
- la provision de 20 000 euros versée en 2016 est insuffisante pour permettre une réparation des frais de santé restés à charge qui s'élèvent à plus de 18 000 euros ;
- le préjudice d'assistance à tierce personne, évalué à 30 heures par semaine depuis le 29 novembre 2005, pour l'accompagnement dans les soins et le soutien scolaire, s'élève à 394 940 euros avant consolidation ;
- le déficit fonctionnel temporaire, évalué à 30 %, se chiffre à la somme de 63 195 euros, les souffrances endurées, évaluées à 4/7, à 15 000 euros, le préjudice esthétique temporaire, qui doit être coté à 2/7, à 3 000 euros, et à 1 500 euros après consolidation ;
- la rente trimestrielle de 3 090 euros doit être indexée sur l'indice INSEE et révisée chaque année au 1er janvier ;
- le préjudice d'affection subi par Mme D... s'élève à 20 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2020, et des mémoires enregistrés après dépôt du rapport d'expertise le 12 août 2022 et le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits et obligations du régime social des indépendants et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me Sylvain Niel, demande à la cour, par les mêmes motifs que ceux développés par leurs assurés :

1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Laennec et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui rembourser les débours qu'elle a exposés en faveur de M. A... E... à hauteur des sommes de 14 010,74 euros avant consolidation et de 14,64 euros après consolidation, avec intérêts de droit à compter du 8 février 2018 et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Laennec et son assureur à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Laennec et de la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, et des mémoires enregistrés après dépôt du rapport d'expertise le 17 mai 2022 et le 19 août 2022, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Didier Le Prado, concluent au rejet de la requête de Mme D... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Ils soutiennent que :
- M. A... E... ne souffre pas de troubles neurologiques en lien avec la porencéphalie frontale droite ;
- les dépenses de santé restées à la charge des appelants ne sont pas en lien avec la faute commise par le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise ; subsidiairement, une nouvelle expertise est nécessaire ;
- le besoin en assistance par tierce personne de 30 heures par semaine pour l'accompagnement dans les soins et le soutien scolaire n'est pas justifié ;
- aucun déficit fonctionnel temporaire en lien avec la faute ne peut être retenu ;
- les premiers juges ont fait une juste appréciation en allouant une somme de 4 000 euros au titre des douleurs que Sami a endurées quelques jours, imputables à l'embarrure ;
- le préjudice esthétique n'est pas établi ;
- la somme demandée au titre du préjudice d'affection est exagérée ;
- aucune dépense de santé n'ayant été rendue nécessaire par l'embarrure initiale après la sortie de la maternité le 2 octobre 2002, la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement d'une somme de 5 045,33 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour la période du 3 mai 2013 au 27 septembre 2017.

Par un arrêt du 9 novembre 2021, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... et M. A... E..., avant dire droit, ordonné une expertise en vue notamment de déterminer les conséquences en lien direct avec le traumatisme crânien subi à la naissance par M. A... E..., de dire si l'état de santé actuel de M. A... E... est imputable à l'embarrure fronto-temporale droite provoquée par l'utilisation des forceps lors de l'accouchement, ou à une autre cause, en particulier dire si les troubles neurologiques et neuropsychologiques qu'il présente et les autres pathologies dont il est atteint sont en lien avec ce traumatisme obstétrical, et de préciser la nature et l'étendue des séquelles en résultant, de dire si l'état de santé de M. A... E... est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation et de décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant du traumatisme obstétrical crânien dont M. A... E... a été victime.

Les experts désignés ont remis le 1er mars 2022 leur rapport et les parties ont présenté leurs observations.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- les observations de Me Sandrine Roblot, substituant Me Martine Lautredou, représentant Mme D... et M. E...,
- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et la Société hospitalière des assurances mutuelles.



Considérant ce qui suit :

1. Le 30 août 2002, Mme C... D..., alors âgée de vingt-quatre ans et enceinte de son premier enfant, a été admise après une rupture spontanée des membranes à 34 semaines d'aménorrhée au centre hospitalier Laennec de Creil, où une antibiothérapie et une corticothérapie ont été débutées. Le 5 septembre 2002, elle a accouché sans anesthésie, par voie basse, avec utilisation des forceps de Suzor, d'un garçon prénommé Sami. L'enfant, d'un poids de 2,455 kg, a été transféré en urgence au service de neurochirurgie de l'hôpital Necker à Paris en raison d'une embarrure fronto-pariétale droite qui a nécessité une intervention neurochirurgicale.

2. Considérant que son fils avait conservé des séquelles dommageables du traumatisme crânien subi lors de l'accouchement, Mme D... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie qui a désigné un expert et a rendu un premier avis, le 8 février 2006, en faveur d'une réparation par l'assureur du centre hospitalier Laennec des préjudices de l'enfant dont l'état de santé n'était pas encore consolidé et, le 28 janvier 2009, a conclu dans un deuxième avis que cet état ne présentait pas d'aggravation. Entre temps, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'assureur du centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a signé avec les parents de Sami E... cinq protocoles d'indemnisation transactionnels pour un montant total de 23 046 euros que la société hospitalière d'assurances mutuelles lui a remboursé le 6 décembre 2010. Après une nouvelle expertise confiée au docteur N... F..., pédiatre, la commission de conciliation et d'indemnisation a rendu un troisième avis le 10 novembre 2015, estimant qu'il appartenait à l'assureur du centre hospitalier de Creil d'indemniser l'enfant des dépenses de santé actuelles sur justificatifs, des frais relatifs à la nécessité de recourir à une aide humaine, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur la période du 29 novembre 2005 au jour de l'avis et des souffrances endurées évaluées à 3,5/7.

3. Estimant que les sommes reçues étaient insuffisantes à couvrir les préjudices subis, Mme D... a formé le 13 juillet 2017 une réclamation préalable indemnitaire auprès du groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), venant aux droits du centre hospitalier Laennec. Elle relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du groupe hospitalier public du sud de l'Oise et de son assureur, à lui verser la somme de 33 000 euros et à son fils, M. A... E..., devenu majeur, la somme de 409 590 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 6 630 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de son accouchement le 5 septembre 2002.

4. Par un arrêt du 9 novembre 2021, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... et M. A... E..., avant dire droit, ordonné une expertise en vue notamment de déterminer les conséquences en lien direct avec le traumatisme crânien subi à la naissance par M. A... E..., de dire si l'état de santé actuel de M. A... E... est imputable à l'embarrure fronto-temporale droite provoquée par l'utilisation des forceps lors de l'accouchement, ou à une autre cause, en particulier dire si les troubles neurologiques et neuropsychologiques qu'il présente et les autres pathologies dont il est atteint sont en lien avec ce traumatisme obstétrical, et de préciser la nature et l'étendue des séquelles en résultant, de dire si l'état de santé de M. A... E... est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation et de décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant du traumatisme obstétrical crânien dont M. A... E... a été victime.
Sur la responsabilité :

5. Mme D... a accouché par voie basse le 5 septembre 2002 au centre hospitalier Laennec de Creil, six jours après la fissuration de la poche des eaux ayant conduit à son hospitalisation. Il résulte de l'instruction que les conditions d'exécution de la manœuvre d'extraction rendues difficiles compte tenu de l'état d'agitation de la patiente, qui n'avait pas bénéficié d'une anesthésie péridurale pourtant réclamée et présentait des douleurs physiques très importantes et de l'urgence face au ralentissement du rythme cardiaque fœtal et le risque d'anoxie, sont constitutives d'une faute dans l'organisation du service engageant la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l'Oise.


Sur le lien de causalité avec l'état de santé de M. A... E... :
6. Il est constant que M. A... E... a été victime d'un traumatisme crânien à la naissance avec embarrure fronto-temporale droite en rapport avec l'application des forceps dans des conditions difficiles. Il a été immédiatement transféré à l'hôpital Necker où un scanner cérébral a mis en évidence une hémorragie méningée massive avec contusion fronto-pariétale droite et des lésions secondaires de type ischémie bilatérale justifiant un traitement neurochirurgical. S'il résulte de l'instruction que l'embarrure que présentait le nouveau-né a été levée dès le lendemain de sa naissance, le 6 septembre 2002, sous anesthésie générale, et que les suites opératoires décrites comme simples ont permis de ré-adresser l'enfant trois jours après l'intervention au centre hospitalier de Creil, l'examen clinique réalisé au 4ème jour dans le service de néo-natologie mentionne un enfant qui reste plaintif et hyperesthésique. En outre, si les examens pratiqués le 30 septembre 2002 se sont révélés rassurants au plan neurologique, l'imagerie par résonance magnétique cérébrale effectuée en avril 2003 a montré une très importante cavité porencéphalique frontale droite de 5 cm de diamètre, conduisant d'ailleurs les premiers experts, M. J..., gynécologue obstétricien, et M. B..., pédiatre néo-natologiste, qui ont examiné l'enfant en novembre 2005, à réserver le pronostic neurologique futur, tout en relevant que l'évolution motrice et sensorielle " était cliniquement satisfaisante ". Il est constant que l'enfant Sami décrit comme agité, a présenté des difficultés d'adaptation à l'école, de l'attention de mémorisation et de la concentration et bénéficie d'une auxiliaire de vie scolaire et d'aménagements en classe. Il souffre par ailleurs d'autres pathologies, un syndrome Wolf-Parkinson-White, un souffle cardiaque, de l'asthme, un trouble de la convergence oculaire, une apnée du sommeil et une scoliose dorsolombaire ainsi que de problèmes diététiques, orthopédiques et psychologiques.

7. Le second rapport d'expertise établi le 4 novembre 2008 par le docteur H..., remis à la commission de conciliation et d'indemnisation de Picardie, n'a certes pas relevé d'atteinte neurologique des suites de l'embarrure provoquée par l'utilisation des forceps lors de l'accouchement, mais il évoque des troubles comportementaux de l'enfant et indique que ce n'est qu'après quelques années d'observation qu'il sera possible d'évaluer les séquelles définitives de l'atteinte cérébrale. Il n'est pas contesté que l'état de santé de Sami n'est alors pas consolidé. Sur la base de ce rapport, la commission a estimé les troubles comportementaux associés à la difficulté d'adaptation scolaire, comme directement imputables à l'accident médical initial.

8. De même, si la troisième expertise du 5 septembre 2015 du docteur F... indique que plusieurs des pathologies dont souffre l'enfant, alors âgé de douze ans, sont sans relation avec le traumatisme crânien subi à la naissance, il considère néanmoins comme séquellaires les dépenses de santé concernant la rééducation multidisciplinaire, les frais liés à l'assistance par tierce personne non spécialisée dont il a besoin et évalue un déficit fonctionnel temporaire de 25 %. L'expert estime également, en l'absence de consolidation des lésions, qu'il est préférable d'évaluer ses préjudices en 2022.

9. Par ailleurs, les requérants ont produit un certificat médical établi le 25 février 2020 par le docteur I..., neurologue à Paris, qui estime que les troubles neurologiques et neuro-psychologiques que présente M. A... E... sont imputables au traumatisme obstétrical crânien dont il a été victime.

10. Il résulte enfin de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise déposé le 1er mars 2022, que la paralysie cérébrale et ses complications, à savoir un retentissement cognitif et des troubles fonctionnels, sont en lien direct avec les conditions d'exécution fautive de la manœuvre d'extraction. L'état de santé actuel de M. A... E... doit ainsi être regardé comme étant imputable aux conditions de l'accouchement, à savoir à l'embarrure fronto-temporale droite provoquée par l'utilisation des forceps lors de l'accouchement et à une encéphalopathie néonatale associée, elle-même en rapport avec les difficultés de l'accouchement ayant donné lieu à l'utilisation de forceps. Dès lors, M. E..., Mme D... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les préjudices subis par M. E... et la faute commise par le groupe hospitalier du Sud de l'Oise dans l'organisation du service dans la prise en charge de l'accouchement de Mme D... et qu'il y avait lieu de rejeter la demande de première instance. Il y a donc lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les préjudices subis par M. A... E..., Mme C... D... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Sur l'évaluation des préjudices de M. A... E... :

11. Il ressort du rapport d'expertise déposé le 1er mars 2022 que l'état de santé de M. A... E... est consolidé à la date du 20 janvier 2022, à l'âge de dix-neuf ans.




En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

12. M. E... demande une somme de 23 316,65 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge du 13 mai 2008 au 4 juillet 2012. Le tableau récapitulatif qu'il produit porte sur une somme totale de 20 985,93 euros. Il y a lieu de retenir les frais de médecin (pièce cotée 3.1), de pharmacie (pièce cotée 3.2), de psychologue (pièces cotées 3.3, 3.8, 3.42, 3.55, 3.58), de diététicienne (pièce cotée 3.5), d'opticien (pièces cotées 3.6, 3.29, 3.31, 3.35, 3.51), de graphothérapeute (pièce cotée 3.7), de psychomotricien (pièces cotées 3.9, 3.13 à 3.17, 3.20, 3.22, 3.27, 3.28, 3.30, 3.33, 3.34, 3.43 à 3.45), les frais hospitaliers de l'hôpital Necker (pièce cotée 3.10) et du centre hospitalier de Senlis (pièce cotée 3.11), les frais d'ergothérapeute (factures 3.62, 3.63, à l'exclusion des pièces 3.61 et 3.64 qui sont des devis). Il y a lieu en revanche d'exclure les frais de sophrologie (pièces cotées 3.4, 3.12, 3.18, 3.19, 3.21, 3.24, 3.26, 3.32, 3.38 à 3.41, 3.46 à 3.50, 3.52 à 3.54, 3.59, 3.60), d'hypnothérapeute (pièces cotées 3.25, 3.57) et d'ostéopathe (pièces cotées 3.36, 3.37), qui ne présentent pas un lien direct et certain avec la faute commise. Par suite, il y a lieu d'évaluer à 15 097,90 euros la somme allouée au titre de ce chef de préjudice.

13. Si certains des frais de santé exposés avant la consolidation pouvaient être indemnisés, il ne résulte pas de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise déposé le 1er mars 2022 que des frais de santé futurs présenteraient un lien direct avec la faute. La demande à ce titre doit donc être écartée.

S'agissant des dépenses d'assistance par une tierce personne :

14. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du dernier rapport d'expertise que l'intéressé a eu besoin d'une aide non spécialisée à raison de 30 heures par semaine de novembre 2005 à novembre 2021, puis 2 heures par jour soit 14 heures par semaine à compter de décembre 2021.

15. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût moyen de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de M. E... pendant la période de novembre 2005 à novembre 2021, et de 14,80 euros de décembre 2021 jusqu'à la consolidation, sur une base annuelle de 412 jours, le coût de l'assistance par une tierce personne peut être évalué à la somme de 370 309,02 euros, qu'il y a lieu d'allouer à M. E... au titre de ce chef de préjudice, sous déduction le cas échéant des prestations ayant eu pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne.

16. Dans les circonstances de l'espèce, les frais afférents au besoin d'assistance de M. E... par une tierce personne à compter du 1er mars 2022 doivent être réparés par une rente annuelle viagère et non par le versement d'un capital représentatif de ces frais. Il sera fait une juste évaluation de ces besoins à compter du 1er mars 2022 et pour l'avenir en se fondant sur les mêmes bases de calcul que celles retenues précédemment, en fixant le coût annuel de cette assistance à 12 516,56 euros, soit une rente trimestrielle payable à terme échu dont le montant, fixé à 3 129,14 euros, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des sommes le cas échéant allouées à M. E... au titre des prestations de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne.

S'agissant des préjudices scolaires, universitaires et professionnels :

17. M. E... demande l'indemnisation d'un préjudice scolaire et universitaire, ainsi que professionnel. Il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice professionnel. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice scolaire et universitaire, retenu au demeurant par l'expertise déposée le 1er mars 2022, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.

S'agissant des frais divers :

18. Il y a lieu de retenir au titre des frais divers le montant de 3 830 euros demandé, correspondant à des consultations médicales (pièces cotées 3.56 et 3.65 à 3.68) destinées à permettre à M. E... de faire valoir son préjudice.

19. Par ailleurs, M. E... ne justifie pas le montant de 2 730 euros qu'il réclame au titre de frais divers futurs. Cette demande devra être écartée.


En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

20. Il ressort du dernier rapport d'expertise que M. E... a été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire total du 5 septembre 2002 au 1er octobre 2002, soit une durée totale de 26 jours, et qu'il a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 30 %, du 2 octobre 2002 au 20 janvier 2022, date de consolidation de son état de de santé, soit 7 050 jours.

21. Compte tenu des périodes retenues précitées, le déficit fonctionnel temporaire total peut être évalué sur une période de 26 jours à la somme de 260 euros, sur la base de 10 euros par jour. Son déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % peut être évalué sur la même base pour une durée de 7 050 jours à la somme 21 150 euros. Il y a ainsi lieu d'évaluer à 21 410 euros la somme allouée au titre de ce chef de préjudice.


S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

22. Il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise des 28 novembre 2005, 4 novembre 2008 et 1er mars 2022 que M. E... ait subi un préjudice esthétique temporaire. Sa demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée.


S'agissant des souffrances endurées :

23. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise déposé le 1er mars 2022 que les souffrances endurées par M. E... doivent être évaluées à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à M. E... la somme de 7 000 euros.




S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

24. M. E... est atteint d'un déficit fonctionnel permanent partiel évalué à 25 %, selon le rapport d'expertise remis le 1er mars 2022. L'intéressé était âgé de dix-neuf ans à la date de consolidation de son état de santé le 20 janvier 2022. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice évaluant la somme due à ce titre à 53 000 euros.


S'agissant des autres préjudices extra-patrimoniaux permanents :

25. Il résulte de l'instruction et, notamment, du dernier rapport d'expertise que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 1 sur une échelle de 7, résultant d'une hémiparésie. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en évaluant la somme allouée à M. E... à 900 euros.

26. La faute, commise à la naissance de M. E..., n'a pas eu pour effet de mettre un terme à la pratique d'un sport ou d'un loisir. Dans ces conditions, M. E... ne justifie pas d'un préjudice d'agrément, au-delà de la prise en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent des difficultés que son état de santé est susceptible de causer dans le cadre de ses activités de loisir. Sa demande à ce titre doit, par suite, être rejetée.
27. Le préjudice d'établissement de M. E... n'étant pas établi, sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
28. Si M. E... demande l'indemnisation d'un préjudice sexuel, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence d'un tel préjudice, que n'a d'ailleurs pas caractérisé l'expertise déposée le 1er mars 2022, soit justifiée.

29. Enfin, M. E... soutient qu'il subit un préjudice d'anxiété. Toutefois, il ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant une indemnisation à ce titre.
Sur les préjudices de Mme C... D... :

30. Il sera fait une juste évaluation du préjudice d'affection subi par Mme D..., mère de M. E..., du fait des séquelles de son fils, en portant la somme de 2 000 euros accordée à ce titre par les premiers juges à la somme de 10 000 euros, sous réserve, le cas échéant, des sommes que le GHPSO a déjà versées au même titre.

31. Enfin, il résulte de l'instruction que l'ONIAM a déjà versé la somme totale de 32 827 euros à M. A... E... à l'issue de trois protocoles d'indemnisation transactionnelle, à titre de provision. Ainsi, le préjudice esthétique de Sami E... a fait l'objet d'une provision par un protocole conclu le 20 janvier 2008 pour un montant de 658 euros. Les souffrances qu'il a endurées (10 983 euros) ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence (17 715 euros) ont donné lieu à une provision par un protocole conclu le 20 janvier 2008 pour un montant de 28 698 euros. Ce dernier a été complété par un protocole du 12 novembre 2009 d'un montant de 3 471 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence. Par ailleurs, le père de l'enfant a conclu avec l'ONIAM un protocole le 26 mai 2008 d'un montant de 5 000 euros pour la réparation de son préjudice moral et Mme D... a conclu avec l'ONIAM un protocole le 1er juillet 2008 d'un montant de 5 000 euros visant également à la réparation de son préjudice moral. Il résulte aussi de l'instruction que, le 6 décembre 2010, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a remboursé à l'ONIAM la somme de 42 827 euros et que le 8 février 2016, elle a versé à M. A... E... une nouvelle provision de 20 000 euros.

32. Par conséquent, déduction faite de ces provisions, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise doit être condamné à payer la somme de 428 719,92 euros (481 546,92- 52 827) à M. A... E..., sous déduction le cas échéant des prestations ayant eu pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne, ainsi qu'une rente trimestrielle de 3 129,14 euros dans les conditions définies au point 16 et il doit être condamné à payer la somme de 5 000 euros (10 000-5 000) à Mme D....


Sur l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :

33. Compte tenu des pièces transmises par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme pour justifier de ses débours d'un montant de 14 010,74 euros avant consolidation et de 14,64 euros après consolidation, il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise le versement de la somme de 14 010,74 euros, qui portera intérêts à compter du 8 février 2018 avec capitalisation à compter du 8 février 2019, et la somme de 14,64 euros, qui portera intérêts à compter du 26 septembre 2022.


Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

34. L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 114 euros, à compter du 1er janvier 2020, le montant maximum de cette indemnité. Il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de cette indemnité.

35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme D... et M. E... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de ce jugement et de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à verser à M. E... la somme de 428 719,92 euros en indemnisation de ses préjudices, sous déduction le cas échéant des prestations ayant eu pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne, ainsi qu'une rente trimestrielle de 3 129,14 euros dans les conditions définies au point 16 et à verser à Mme D... la somme de 5 000 euros. Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 14 010,74 euros et la somme de 14,64 euros, qui porteront intérêts capitalisés, ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.


Sur les frais d'expertise :

36. Il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 550 euros.


Sur les frais liés à l'instance :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... et de M. E..., qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, le versement d'une somme au groupe hospitalier public du sud de l'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise la somme globale de 2 000 euros à verser à Mme D... et M. E... au titre de ces dispositions, et la somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au même titre.
DÉCIDE :




Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2019 est annulé.


Article 2 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est condamné à verser à M. A... E... une somme de 428 719,92 euros, sous déduction le cas échéant des prestations ayant eu pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne, et à verser la somme de 5 000 euros à Mme D....


Article 3 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est condamné à verser à M. E... une rente trimestrielle payable à terme échu dont le montant, fixé à 3 129,14 euros, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction des sommes le cas échéant allouées à M. E... au titre des prestations de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne.


Article 4 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 14 010,74 euros, qui portera intérêts à compter du 8 février 2018 avec capitalisation à compter du 8 février 2019, et la somme de 14,64 euros, qui portera intérêts à compter du 26 septembre 2022.


Article 5 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.


Article 6 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 550 euros, sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier public du sud de l'Oise.


Article 7 : Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise versera à Mme D... et à M. E... une somme globale de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. A... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise et à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. K... M..., expert et à M. O... L..., expert.


Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.


Le président-assesseur,
Signé : M. G...La présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette


La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°20DA00016



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