Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/06/2011, 10NT00551, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] ) ; que la pratique des actes d'ostéopathie ne figure pas dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 du ministre de la santé susvisé ; que, dès lors qu'il [...] est constant que Mme X pratiquait depuis plusieurs années, à titre quasi-exclusif, des actes d'ostéopathie, et, par conséquent, ne pratiquait que de manière très exceptionnelle des actes relevant de ladite [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour Mme Marie Reine X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4510 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et le Régime social des indépendants de Bretagne ont décidé de la déconventionner pour la durée de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et du Régime social des indépendants de Bretagne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 27 mars 1972, modifié, portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2006 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et le Régime social des indépendants de Bretagne ont décidé de la déconventionner pour la durée de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes susvisée, alors en vigueur : Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute ne respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues au présent titre, encourir une ou plusieurs mesures suivantes : (...) - décision de déconventionnement pour la durée de la convention prononcée dans des cas exceptionnels. (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ; (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'en l'espèce, la décision du 20 juillet 2006, d'une part, fait référence à l'article 20 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes et, d'autre part, reprend à son compte les constats de la commission socio-professionnelle départementale des masseurs-kinésithérapeutes suivants lesquels les actes d'ostéopathie pratiqués par Mme X ne relèvaient pas de l'activité conventionnée des masseurs-kinésithérapeutes et les revenus tirés de ces actes ne pouvaient être déclarés par l'intéressée à l'URSSAF comme des revenus issus de l'activité conventionnée ; qu'ainsi, ladite décision mentionne avec un degré suffisant de précision les faits reprochés à la requérante et le fondement légal de la sanction infligée à celle-ci ; que, pour satisfaire à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979, la décision contestée n'avait pas à comporter une motivation particulière eu égard au fait que la sanction retenue est réservée, en vertu de l'article 20 précité de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, aux cas exceptionnels ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : (...) 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ; (...). ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes susvisée, alors en vigueur : Le masseur-kinésithérapeute s'engage à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et à en utiliser les cotations.(... ) ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite convention : (...) Le masseur-kinésithérapeute, dans la limite de sa compétence et sous réserve de respecter la prescription médicale et les dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, demeure libre du choix de sa technique. (...) ; que la pratique des actes d'ostéopathie ne figure pas dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 du ministre de la santé susvisé ; que, dès lors qu'il est constant que Mme X pratiquait depuis plusieurs années, à titre quasi-exclusif, des actes d'ostéopathie, et, par conséquent, ne pratiquait que de manière très exceptionnelle des actes relevant de ladite nomenclature, les signataires de la décision contestée n 'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes en prononçant son déconventionnement pour la durée de cette convention au motif qu'elle avait déclaré à l'URSSAF, au titre de revenus conventionnés, les revenus tirés des actes d'ostéopathie, lesquels ne relevaient pas du champ conventionnel ; que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante aurait procédé à cette déclaration après s'être renseignée auprès des services de l'URSSAF est sans influence sur la légalité de la décision du 20 juillet 2006 prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, venant aux droits de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, et du Régime social des indépendants de Bretagne, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 600 euros à chacun de ces trois organismes au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique et au Régime social des indépendants de Bretagne la somme de 600 euros, à chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Reine X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, venant aux droits de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, et au Régime social des indépendants de Bretagne.
''
''
''
''
2
N° 10NT00551
1