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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97LY00095, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1997 sous le n 9700095, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ..., par Me Axel Y..., avocat au barreau de Paris ;

M. X... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 novembre 1996 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il reste assujetti au titre des années 1983, 1984,1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Lyon ;

2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :

- le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en ce qui concerne l'année 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." et qu'aux termes de l'article 1460 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3 ... les professeurs de lettres, de sciences et arts d'agrément ..." ; que ne peuvent prétendre au bénéfice de cette exonération que les professeurs qui, pour dispenser leur enseignement, mettent en oeuvre des moyens matériels limités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... donne des conférences relatives à l'ostéopathie avec le concours d'autres enseignants, dans le cadre de l' "Osteopathic Research Institute" qu'il anime ; que les cycles d'enseignement, qui font l'objet d'annonces dans des revues spécialisées et se déroulent dans des locaux loués à cet effet, ont pour support les ouvrages publiés par M. X..., vendus à cette occasion, et sont organisés sous la forme d'une trentaine de stages annuels d'une durée de 3 jours chacun sur une période de plusieurs années ; qu'eu égard à ces circonstances, M. X... ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1460-3 du code général des impôts ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas remis en cause le régime des bénéfices non commerciaux sous lequel il s'est placé, ni son absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur sa qualité de professeur au sens de l'article 1460-3 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il reste assujetti au titre des années 1983, 1984, 1986 et 1987 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
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