Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1993, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891416 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande présentée par M. Sylvain X... tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1986 ;
2 ) de remettre à la charge de M. X... la totalité des droits et pénalités en cause faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement n 890030DG2 du 23 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 261-4-1 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "sont exonérés de la T.V.A .... les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et para-médicales ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les soins dispensés aux personnes par les professions para-médicales s'entendent des actes à but thérapeutique et donc dispensés sur ordonnance médicale ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les actes en litige dans la présente instance auraient été effectués sur ordonnance médicale ; que, dès lors, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 261-4-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que les recettes provenant des soins dispensés par M. X... soumises par l'administration fiscale à la T.V.A., en étaient exonérées, et s'est fondé sur cette considération pour décharger M. X... des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... soutient que la notification de redressement en date du 6 septembre 1988 qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois de la lecture de ladite notification qu'elle précisait le motif d'assujettissement à la T.V.A. des actes regardés par l'administration comme des actes dits d'ostéopathie ainsi que le montant de la base imposable et de la T.V.A. correspondante et énonçait les dispositions légales applicables ; qu'ainsi, elle permettait au requérant de formuler ses observations et d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, et par suite répondait aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. X... des droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1986 ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1993 est annulé.
Article 2 - Les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. X... au titre de l'année 1986 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et à M. X....