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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT02200, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1998, présentée pour la SCP X... et Y..., domiciliée ..., par la SCP NATAF et PLANCHAT, société d'avocats au barreau de Paris ;

La société X... et Y... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 973166-973167 en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1996 et pour la période correspondant aux années 1991 à 1993 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 :

- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,

- les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de la SCP X... et Y...,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par des décisions en date du 8 octobre 1998 et du 15 juillet 1999, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 500 F pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et d'une somme de 506 051 F correspondant à l'intégralité de l'imposition relative à la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1996, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCP X... et Y... au titre de ces mêmes périodes ; que les conclusions de la requête de la société X... et Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le principe de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la même loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 1 les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur, en ce référant auxdites professions, a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales qui sont réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant, également, qu'en vertu des articles 1 et 6 du décret du 26 août 1985, alors applicable, réglementant l'exercice de la profession, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques de "mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacements osseux" ;

Considérant que, nonobstant leur qualification de soins d'ostéopathie dans la comptabilité de la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations litigieuses effectuées par MM. X... et Y..., associés de la société et tous deux titulaires du diplôme de masseur-kinésithérapeute, durant la période correspondant aux années 1991 à 1993 auraient comporté des actes n'entrant pas dans le cadre réglementaire défini par les dispositions précitées du décret du 26 août 1985 ; que, par suite, ces prestations sont comprises dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, applicables aux soins dispensés dans l'exercice de la profession réglementée de masseur-kinésithérapeute ; que la SCP X... et Y... est donc fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période 1991 à 1993 à raison des recettes correspondant aux prestations dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la SCP X... et Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la SCP X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SCP X... et Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cinq mille cinq cents francs (5 500 F) en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCP X... et Y... pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et de la somme de cinq cent six mille cinquante et un francs (506 051 F) qui lui a été réclamée à ce titre pour la période du 1er janvier 1994 au 31 août 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société X... et Y....
Article 2 : Il est accordé à la SCP X... et Y... la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, restant en litige, qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP X... et Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... et Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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